Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Vie maritale - Indu
 

Dossier no 071089

Mme X...
Séance du 2 septembre 2008

Décision lue en séance publique le 29 octobre 2008

    Vu la requête présentée le 23 mai 2007 par Mme X... tendant à l’annulation de la décision du 19 mars 2007 par laquelle, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a refusé d’annuler la décision du 31 janvier 2006 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a suspendu son droit à l’allocation de revenu minimum d’insertion à compter de janvier 2006 du fait du défaut de déclaration de vie maritale ;
    La requérante conteste cet indu et fait valoir qu’elle a hébergé M. Y... car il ne pouvait louer tout seul un appartement, ayant une petite pension de retraite ; que ce dernier est marié et se rend régulièrement aux Comores où résident sa femme et ses enfants, qu’elle n’a plus de ressources et n’arrive plus à faire face à ses charges compte tenu de la suspension de son allocation ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 2 septembre 2008, Mme DIALLO-TOURE, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant d’une part, qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) n’atteignent pas le montant du revenu minimum d’insertion défini à l’article L. 262-2 (...) a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion ; qu’aux termes de l’article L. 262-2 du même code : « Le revenu minimum d’insertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge (...) ; que l’article R. 262-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : « le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire (...) est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes (...) à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé » ;
    Considérant d’autre part, qu’aux termes de l’article R..262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; qu’aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 262-10 du code de l’action sociale et des familles : « L’ensemble des ressources retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ;
    Considérant par ailleurs, qu’aux termes de l’article R. 262-44 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes les informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer » ;
    Considérant enfin qu’aux termes de l’article L. 262-41 du même code : « Tout paiement d’indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon les modalités fixées par voie réglementaire, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, qu’une enquête diligentée par les services de la caisse d’allocations familiales en décembre 2005, a conclu à l’existence d’une vie maritale de la requérante avec M. Y... ; que l’organisme payeur lui a notifié par lettre du 31 janvier 2006 la suspension de son droit à l’allocation dans l’attente de certains documents ; que la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône par décision en date du 19 mars 2007, a rejeté son recours aux motifs suivants : « que l’intéressée saisit la commission départementale uniquement pour l’exonération d’un trop perçu de revenu minimum d’insertion de 7 066,31 euros ; qu’il ressort des pièces du dossier que M. Y... est retraité et perçoit 400 euros de retraite mensuelle ; que ce M. est marié et va souvent aux comores ; que sur l’avis d’imposition des années 2002, 2003 et 2004, on constate que l’adresse est celle de Mme X... ; qu’il ressort de l’enquête diligentée par la caisse d’allocations familiales que M. Y... est immatriculé auprès de la CPAM à l’adresse de l’allocataire ; qu’il est arrivé courant de l’année 2000 ; que la situation familiale ne correspond pas à celle déclarée par Mme X... ; que la communauté d’intérêts économiques est manifeste et ne peut être contestée eu égard à la durée de l’hébergement ; qu’il convient dès lors de prendre en compte toutes les ressources du foyer ; qu’ainsi le recours n’est pas fondé » ;
    Considérant que, pour l’application des dispositions précitées, ne peuvent être réputées mener une vie commune que les personnes entretenant une vie de couple stable et continue ; que pour estimer que Mme X... et M. Y... composaient un foyer au sens de l’article R. 262-1 du code susvisé, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône s’est fondée sur le fait que les avis d’imposition de M. Y... de 2002 à 2004 comportent l’adresse de Mme X... et que la même adresse figure dans les dossiers de la CPAM ; que Mme X... nie toute vie maritale avec M. Y... et précise qu’il n’y a pas d’avis d’imposition commun ; que l’existence d’une vie maritale entre deux personnes, dont l’une est mariée, ne peut être regardée comme établie du seul fait qu’elles vivent sous le même toit ; qu’ainsi, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a entaché sa décision d’une erreur de droit ; que cette décision doit donc être annulée,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 19 mars 2007, ensemble la décision de la caisse d’allocations familiales du 31 janvier 2006, sont annulées.
    Art. 2.  -  Le droit à l’allocation de revenu minimum d’insertion de Mme X... est rétabli à compter du mois de janvier 2006.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 2 septembre 2008 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme DIALLO-TOURE, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 29 octobre 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer