Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Vie maritale - Indu
 

Dossier no 071131

M. X...
Séance du 26 mai 2009

Décision lue en séance publique le 3 juin 2009

    Vu la requête du 7 août 2007, présentée par le président du conseil général de la Haute-Garonne qui demande à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision du 12 juin 2007 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne a annulé sa décision en date du 29 juin 2006 refusant à M. X... la remise gracieuse d’une dette de 4 177,41 euros correspondant à des montants d’allocation de revenu minimum d’insertion indûment perçus sur la période d’avril 2004 mars 2005 ;
    Le requérant soutient, à titre principal, qu’il était fondé à prendre en compte dans les ressources de l’allocataire, pour le calcul de l’allocation de revenu minimum d’insertion, la somme de 4 410 euros correspondant à une aide familiale reçue en 2004 par Mlle Y..., qui vit maritalement avec M. X..., au motif que les ressources prises en compte pour le calcul de l’allocation excédaient alors de 367 euros par mois le plafond d’octroi de l’allocation de revenu minimum d’insertion applicable à sa situation pendant la période en litige, dès lors que ce versement ne saurait être assimilée ni aux aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n’ont pas de caractère régulier, ni aux aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire aux termes du 10o de l’article R-262-6 du code de l’action sociale et des familles, qui visent uniquement les prestations sociales à a objet spécialisé ; à titre accessoire, que M. X... ne se prévaut d’aucune difficulté financière ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 5 septembre 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 26 mai 2009 le requérant et M. Jean-Marc ANTON, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-41 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 262-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Ne sont pas prises en compte dans les ressources les prestations suivantes : (...)10o les aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n’ont pas de caractère régulier ainsi que les aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille notamment dans les domaines du logement, des transports, de l’éducation et de la formation » ;
    Sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X..., bénéficiaire du revenu minimum d’insertion du 1er octobre 2000 au 1er mai 2006, vivait maritalement avec Mlle Y... ; qu’il n’a pas fait figurer dans ses déclarations trimestrielles de ressources la perception d’une aide financière de 4 410 euros versée en 2004 par les parents de cette dernière, dont la caisse d’allocations familiales a pris connaissance le 3 avril 2006, à la suite du renvoi de l’avis d’imposition de 2004 ; que le 21 avril 2006, le président du conseil général de la Haute-Garonne a mis à sa charge un indu d’un montant de 4 177,41 euros au titre d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçus sur la période d’avril 2004 mars 2005, puis rejeté, le 29 juin 2006, la demande de remise gracieuse du couple en date du 21 mai 2006 ; que le couple, demandeur d’emploi, soutenait, sans se prévaloir d’une situation de précarité, qu’il était de bonne foi lorsqu’il s’était abstenu d’indiquer dans ses déclarations trimestrielles de ressources cette aide financière versée par sa famille ; qu’il précisait que, d’une part, M. X... avait suivi à ses frais une formation au sein d’une auto-école pour passer le permis D de transport en commun, d’autre part, que l’aide financière reçue des parents de Mlle Y... avait servi à soutenir le couple dans ses démarches d’insertion dans la vie active, en prenant notamment en charge les frais de cette dernière relatifs à la préparation, aux frais d’inscription, de transport et d’hébergement lors du passage de divers concours administratifs et qu’enfin, ni le montant, ni la périodicité de cette aide n’avait de caractère régulier ;
    Considérant que le 12 juin 2007, la commission départementale d’aide sociale de Haute-Garonne a annulé cet indu, au motif que le versement de l’aide familiale entrait dans le champ d’application du 10o de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles précité ; que, pourtant, seules les prestations sociales à objet spécialisé versées par la collectivité publique relèvent du champ d’application de cet article ; que, par suite, M. X... était tenu de porter l’aide familiale reçue par Mlle Y... sur ses déclarations trimestrielles de ressources ; que, dès lors, le président du conseil général de Haute-Garonne était fondé à mettre à sa charge l’indu litigieux ; qu’il résulte de ce qui précède, qu’il est fondé à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale a annulé cet indu ; qu’il appartiendra à M. X... et Mlle Y..., s’ils s’y croient fondés, de lui présenter une demande de remise de la somme mise à leur charge,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne du 12 juin 2007 est annulée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 26 mai 2009 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. ANTON, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 3 juin 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer