Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : revenu minimum d’insertion (RMI) - Etudiants - Insertion - Indu
 

Dossier no 071213

M. X...
Séance du 7 novembre 2008

Décision lue en séance publique le 9 janvier 2009

    Vu la requête présentée le 28 février 2007 par M. X... tendant à l’annulation de la décision du 16 février 2007 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques a rejeté son recours contestant la décision de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques en date du 28 juillet 2004 lui notifiant un indu de 1 671,52 euros qui lui a été assigné, à raison de prestations indûment servies, pendant la période de mars à juin 2004, du fait de la non-validation de son contrat d’insertion ;
    Le requérant conteste le bien-fondé de l’indu et fait valoir qu’il n’a pas reçu la lettre de notification de l’indu ; qu’il a exercé son recours dès qu’il en a eu connaissance ;
    Vu le mémoire en défense en date du 25 juin 2008, présenté par le président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques qui conclut au rejet de la demande présentée par M. X... aux motifs que le recours de ce dernier est hors délai ; qu’il reconnaît lui même qu’il était dans le Finistère ; qu’il n’a pas renvoyé le questionnaire étudiant avec les justificatifs de revenus de ses parents ; que sa demande n’a pas pu être étudiée en application des dispositions de l’article L. 262-8 du code de l’action sociale et des familles ; que pour la caisse d’allocations familiales, le requérant était domicilié au centre communal d’action sociale des Pyrénées-Atlantiques ; que le règlement intérieur dudit centre impose aux usagers de relever régulièrement leurs courriers sous peine de la fin de la domiciliation ; qu’il appartenait à l’intéressé d’informer les administrations et les services sociaux de ces changements ;
    Vu le mémoire en réponse du 17 juillet 2008 présenté par M. X... qui conclut qu’il n’a pas renvoyé le questionnaire demandé par le conseil général parce qu’à l’époque il était en rupture avec son père ; que sa mère s’occupait de ses deux filles sans aide ; que l’allocation de revenu minimum d’insertion lui a permis de s’engager dans une formation en payant tous les frais inhérents ; que ladite formation lui a permis de retrouver du travail depuis juillet 2007 ;
    Vu le mémoire en réplique du 20 octobre 2008 présenté par le président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques qui conclut que M. X... reconnaît qu’il n’a pas envoyé le questionnaire étudiant ; qu’il était informé de l’obligation de renvoyer le dossier ; que le renvoi du questionnaire aurait permis l’étude de sa situation générale et de lui octroyer une aide particulière ; qu’il n’existe pas de lien entre le renvoi de ce questionnaire et la situation familiales du requérant ; que M. X... ne démontre pas la situation financière difficile de sa mère ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 7 novembre 2008, Mme DIALLO-TOURE, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant d’une part, qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) n’atteignent pas le montant du revenu minimum d’insertion défini à l’article L. 262-2 (...) a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262-2 du même code : « Le revenu minimum d’insertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge (...) » ;
    Considérant d’autre part, qu’aux termes de l’article L. 262-8 du même code : « Les personnes ayant la qualité d’élève, d’étudiant ou de stagiaire ne peuvent bénéficier de l’allocation, sauf si la formation qu’elles suivent constitue une activité d’insertion prévue dans le contrat d’insertion mentionné à l’article L. 262-37 » ; qu’aux termes de l’article L. 262-37 du même code : « (...) Le contenu du contrat d’insertion est librement débattu entre la personne chargée de son élaboration et l’allocataire. Le contrat est librement conclu entre les parties et repose sur des engagements réciproques de leur part » ; qu’aux termes de l’article L. 262-38 du même code : « Le contrat d’insertion prévu à l’article L. 262-37 est établi au vu des éléments utiles à l’appréciation de la situation professionnelle, sociale, financière et de santé de l’allocataire et des personnes mentionnées au premier alinéa de cet article et de leurs conditions d’habitat. Il comporte, selon la nature du parcours d’insertion qu’ils sont susceptibles d’envisager ou qui peut leur être proposé, une ou plusieurs des actions concrètes suivantes : (...) une orientation précédée le cas échéant d’un bilan d’évaluation des capacités de l’intéressé vers le service public de l’emploi, des activités de stages destinés à acquérir ou à améliorer leurs compétences professionnelles ou à favoriser leur insertion en milieu du travail (...) » ;
    I.  -  SUR LA RECEVABILITE :
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que M. X... a bénéficié du droit au revenu minimum d’insertion pour une personne seule à compter de mars 2004 ; que le 8 avril 2004, il a débuté une formation non rémunérée d’animateur de vente pour une durée de six mois incluant un stage de six semaines en entreprise ; qu’il a été orienté vers cette formation après évaluation ; que les frais de formation sont en partie couverts par la CCI des Pyrénées-Atlantiques, le solde de 1 000 euros restant à la charge du requérant ; que cette formation a été explicitement mentionnée dans le contrat d’insertion conclu pour sept mois (d’avril à octobre 2004) ; qu’il a été demandé à M. X... de remplir le questionnaire d’attribution du revenu minimum d’insertion à titre dérogatoire aux élèves, étudiants ou stagiaires et d’y joindre l’avis d’imposition de ses parents ; que par décision en date du 6 juillet 2004, le président du conseil général a refusé de valider son contrat d’insertion et de lui accorder la dérogation prévue à l’article L. 262-8 du code de l’action sociale et des familles pour non production de justificatifs ; que par courrier du 28 juillet 2004, la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques lui a notifié la suppression de son droit à l’allocation et lui a demandé le remboursement d’un indu de 1 671,52 euros pour la période de mars à juin 2004 ; que le payeur départemental a émis à son encontre un titre de perception d’un montant total de 1 721,67 euros ; que saisie le 24 juillet 2006, la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées Atlantiques a, par décision en date du 16 février 2007 rejeté sa demande au motif suivant : « Il y a lieu de constater qu’un délai supérieur à deux mois s’est écoulé entre la notification du trop perçu et la date du recours ; que de ce fait, le recours formé par M. X... doit être rejeté » ;
    Considérant que la commission départementale d’aide sociale a opposé à M. X... la tardiveté de son recours, sans s’assurer de la date certaine de réception par le requérant de la notification de la décision contestée ; que par suite, sa décision du 16 février 2007 doit être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;
    Considérant que, pour l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion, il appartient à l’administration de produire les éléments probants de nature à étayer le bien fondé de sa décision ;
    Considérant que le dossier ne comporte pas la preuve de la date à laquelle la décision du président du conseil général du 28 juillet 2004 a été notifiée à l’intéressé ; que l’administration n’a apporté aucune réponse à la demande formulée par la commission centrale d’aide sociale en date du 29 août 2007 notamment la production d’une telle preuve ; qu’ainsi le recours formé par ce dernier auprès de la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques, était recevable ;
    II.  -  AU FOND :
    Considérant qu’en application de l’article L. 262-8 susvisé, la qualité d’élève, d’étudiant ou de stagiaire est incompatible avec l’admission au bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion, sauf si la formation suivie constitue une activité d’insertion prévue dans le cadre d’un contrat d’insertion ; qu’il est constant que la formation suivie par M. X... a été inscrite dans le projet de contrat ; que le requérant à la date du dépôt de sa demande n’avait pas commencé cette formation vers laquelle il a été orienté par l’ANPE ; que le dossier ne permet pas d’apprécier les éléments du litige en l’absence notamment de réponse du président du conseil général à la demande de supplément d’instruction de la commission centrale d’aide sociale en date du 29 août 2007 précitée ; que dès lors la formation suivie doit être réputée comme non exclusive du revenu minimum d’insertion ; que le président du conseil général ne pouvait pas par conséquent le 6 juillet 2004 prendre une décision de portée rétroactive de suppression du revenu minimum d’insertion et assigner à ce titre un indu à M. X... ; qu’il y a lieu d’annuler sa décision,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques en date du 16 février 2007, ensemble la décision du président du conseil général du 28 juillet 2004 sont annulées.
    Art. 2.  -  M. X... est totalement déchargé de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 1 721,67 euros porté à son débit.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 7 novembre 2008 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme DIALLO-TOURE, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 9 janvier 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer