Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3200
 
  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Ressources
 

Dossier no 071514

Mme X...
Séance du 27 janvier 2009

Décision lue en séance publique le 3 juin 2009

    Vu la requête du 23 août 2007, présentée par le président du conseil général du Morbihan, qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision du 22 juin 2007 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Morbihan a accordé à Mme X... une prolongation de ses droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion jusqu’au 12 juillet 2006, date de fin de validité de son contrat d’insertion, calculés sur la base de ressources de travailleur indépendant inexistantes ;
    2o De faire droit à ses conclusions présentées à cet effet devant la commission départementale d’aide sociale ;
    Le requérant soutient que l’emploi par Mme X... de salariés justifiait la suspension du versement de l’allocation et que les dispositions de l’article R. 262-19 du code de l’action sociale et des familles font obstacle à ce que les ressources de travailleur indépendant de Mme X... soient considérées comme inexistantes dès lors que ses deux sociétés sont bénéficiaires ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 13 novembre 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 janvier 2009 M. Jean-Marc ANTON, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X..., allocataire du revenu minimum d’insertion, a créé deux sociétés de services à la personne en 2003 ; que par une décision du 29 décembre 2005, le président du conseil général du Morbihan a suspendu le versement de cette prestation à compter du 1er décembre 2005, au motif que les ressources figurant sur sa déclaration trimestrielle excédaient le plafond d’octroi de l’allocation de revenu minimum d’insertion applicable à sa situation ; que par deux décisions du 17 et 27 février 2006, il a fixé à 638 euros les ressources mensuelles de travailleur indépendant de Mme X... et rejeté implicitement sa demande de prolongation de ses droits à compter de février 2006 ;
    Sur l’emploi de salariés :
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-15 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à l’allocation de revenu minimum d’insertion lorsqu’au cours de l’année de la demande et depuis l’année correspondant au dernier bénéfice connu elles n’ont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes d’imposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et qu’en outre le dernier chiffre d’affaires annuel connu actualisé, le cas échéant, n’excède pas, selon la nature de l’activité exercée, les montants fixés auxdits articles » ; qu’aux termes des dispositions de l’article R. 262-16 du même code : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de l’intéressé à l’allocation de revenu minimum d’insertion seront examinés » ; qu’il résulte de ces dispositions combinées qu’il appartient au juge de l’aide sociale de vérifier si le président du conseil général a examiné la situation du demandeur au regard des dispositions de l’article R. 262-16 précitées ; qu’il résulte de l’instruction que le 19 janvier 2006, le président de la commission locale d’insertion de Z. avait prolongé au 12 juillet 2006 le contrat d’insertion de Mme X... ; que ce contrat précisait que le développement de l’activité professionnelle était encourageant et le maintien du revenu minimum d’insertion nécessaire ; que dès lors que l’emploi de salariés dans les deux entreprises de service à la personne était indispensable à la poursuite de l’activité professionnelle, Mme X... était dans une situation exceptionnelle ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l’emploi de salariés justifiait la suspension de son versement doit être écarté ;
    Sur l’application des dispositions de l’article R. 262-19 du code de l’action sociale et des familles :
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-19 du code de l’action sociale et des familles : « Les bénéfices industriels et commerciaux s’entendent des résultats ou bénéfices déterminés en fonction des régimes d’imposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts (...) s’y ajoutent les amortissements et plus-values professionnels (...) » ; que toutefois, aux termes de l’article R. 262-17 du même code : « Le président du conseil général arrête l’évaluation des revenus professionnels non salariés. Il tient compte (...) à la demande de l’intéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de l’intéressé (...) » ; qu’il résulte de l’instruction, que Mme X... a produit une attestation de son expert-comptable confirmant que les bénéfices avaient servi à rembourser des prêts bancaires et assurer le fonds de roulement mais n’avaient pas permis à Mme X... de retirer un quelconque revenu ; que le président du conseil général devait en tenir compte pour arrêter l’évaluation de ses revenus professionnels ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions précitées de l’article R. 262-19 faisaient obstacle à ce que soient déclarées inexistantes ses ressources de travailleur indépendant, doit être écarté ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le président du conseil général du Morbihan n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale du Morbihan a accordé à Mme X... une prolongation de ses droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion jusqu’au 12 juillet 2006, date de fin de validité de son contrat d’insertion, calculés sur la base de ressources de travailleur indépendant inexistantes,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête du président du conseil général du Morbihan est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 janvier 2009 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. ANTON, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 3 juin 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer