Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Ressources - Indu
 

Dossier no 080084

Mme X...
Séance du 7 avril 2009

Décision lue en séance publique le 7 juillet 2009

    Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés le 19 décembre 2007 et les 14 et 27 août 2008 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présentés pour Mme X..., demeurant dans les Bouches-du-Rhône par Maître Olivier LACHAU, qui demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision du 19 novembre 2007 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 17 mai 2006 du président du conseil général des Bouches-du-Rhône mettant à sa charge un indu de 23 571,22 euros au titre d’allocations de revenu minimum d’insertion perçu de septembre 2002 à mars 2006 ;
    La requérante soutient que la décision de la commission départementale d’aide sociale n’énonce pas le motif sur lequel elle se fonde, tiré de ce qu’un propriétaire foncier ne saurait en aucune circonstance bénéficier du revenu minimum d’insertion ; qu’elle produit tous éléments démontrant qu’elle n’a pas disposé, pendant la période considérée, des revenus fonciers estimés par le président du conseil général, l’un des logements mentionnés dans le rapport de contrôle des services de la caisse d’allocations familiales n’étant loué que depuis novembre 2005 et les loyers dus pour l’autre revenant à sa belle-mère ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il résulte que la requête de Mme X... a été communiquée au président du conseil général des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas produit d’observations ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 ;
    Vu la lettre en date du 15 juillet 2008 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 7 avril 2009 M. Philippe RANQUET, rapporteur, et Maître Olivier LACHAU, avocat de Mme X..., requérante, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sur la régularité de la décision de la commission départementale d’aide sociale :
    Considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction que pour rendre la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône se soit fondée sur une impossibilité de principe, pour un propriétaire foncier, de bénéficier du revenu minimum d’insertion ; que dès lors et contrairement à ce que soutient la requérante, elle n’a entaché cette décision d’aucune irrégularité en ne mentionnant pas un tel motif ;
    Au fond :
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction en vigueur au cours de la période pour laquelle est réclamé un indu : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans (...) et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit (...) à un revenu minimum d’insertion. » ; qu’aux termes de l’article 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, en vigueur au début de la période au titre de laquelle est réclamé un indu, et de l’article R. 262-3 du même code, en vigueur à la fin de cette période : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...), et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article 28 du même décret, devenu l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...). » ; que, pour l’application de ces dispositions, lorsque l’allocataire est propriétaire d’un bien immobilier pour lequel il perçoit des loyers, les ressources à prendre en compte sont constituées du montant des loyers, duquel il convient de déduire les charges normalement supportées par le propriétaire à l’exception de celles qui contribuent directement à l’augmentation du patrimoine ;
    Considérant que par une décision du 17 mai 2006, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, agissant par délégation du président du conseil général, a mis à la charge de Mme X... un indu de 23 571,22 euros correspondant à la totalité des allocations de revenu minimum d’insertion perçu par le couple qu’elle forme avec son époux de septembre 2002 mars 2006, au motif qu’il a été révélé par un contrôle diligenté par ses services qu’elle est propriétaire de deux logements qu’elle loue, dont l’un depuis 1990, pour 460 euros mensuels chacun à la date du contrôle, et qu’elle n’a jamais déclaré les ressources qu’ils lui procurent ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, et notamment des précisions portées à la connaissance de la commission centrale d’aide sociale au cours de l’audience publique, que les personnes résidant dans l’un des deux appartements en cause depuis 1990 en ont acquitté le loyer jusqu’en 2005 inclus directement au profit de Mme Z..., belle-mère de Mme X..., qui avait conclu avec celle-ci un accord verbal selon lequel ces versements directs tiendraient lieu du règlement de la rente viagère due en contrepartie de la cession du bien, par Mme Z..., à Mme X... ; qu’une telle affectation d’un revenu revenant normalement à Mme X... en sa qualité de propriétaire à la diminution d’une charge qui lui incombe normalement et dont le règlement contribue à l’augmentation de son patrimoine ne saurait toutefois avoir pour effet, quelle que soit la forme donnée à cette affectation, d’exclure ce revenu des ressources à retenir pour la détermination du droit de l’intéressée au revenu minimum d’insertion ; que c’est, dès lors, à juste titre que le président du conseil général a pris en compte la ressource constituée, sur toute la période litigieuse, par le loyer de cet appartement ;
    Considérant, en revanche, qu’il résulte de l’instruction que Mme X... n’a pu louer l’autre appartement qu’à compter de novembre 2005, celui-ci n’étant pas habitable jusqu’à cette date ; qu’il n’y a donc lieu d’intégrer, dans ses ressources, le revenu procuré par la location qu’à partir de cette date ; qu’en outre, les loyers qu’il convient ainsi de retenir dans le calcul des ressources doivent l’être, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, pour leur montant net des charges normalement supportées par le propriétaire et ne contribuant pas à l’augmentation de son patrimoine ; que le montant total des ressources déterminé conformément à ce qui précède, sur la période en litige, est ainsi égal au loyer net correspondant à un loyer brut de 460 euros par mois jusqu’en octobre 2005 inclus, et au loyer net correspondant à un loyer brut de 920 euros par mois à compter de novembre 2005 ; qu’un tel montant ne saurait justifier que soit réclamé à l’intéressée, ainsi que l’a fait le président du conseil général, la totalité des allocations de revenu minimum d’insertion perçues pour un couple propriétaire de son logement pendant cette période ;
    Considérant que Mme X... est, par suite, fondée à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général mettant à sa charge un indu ; que l’état du dossier soumis à la commission centrale d’aide sociale ne permettant pas à celle-ci de déterminer elle-même les droits de l’intéressée sur la période en cause, il y a lieu de la renvoyer devant le président du conseil général pour que celui-ci fixe, compte tenu des éléments qui précèdent, le montant de l’indu à mettre à sa charge,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision du 19 novembre 2007 de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, ensemble la décision du 17 mai 2006 du président du conseil général des Bouches-du-Rhône sont annulées.
    Art. 2.  -  Mme X... est renvoyée devant le président du conseil général des Bouches-du-Rhône à fin de détermination de l’indu à mettre à sa charge, conformément aux motifs de la présente décision.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 7 avril 2009 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. RANQUET, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 7 juillet 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer