Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Ressources - Indu
 

Dossier no 080409

Mme X...
Séance du 25 mai 2009

Décision lue en séance publique le 5 juin 2009

    Vu la requête du 10 décembre 2007, présentée par Mme X..., tendant à l’annulation de la décision du 18 octobre 2007 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Vienne a augmenté le solde de l’indu laissé à sa charge le 19 avril 2007 par le président du conseil général de la Vienne, passant ainsi de 158,12 euros à 553,42 euros, comme suite à la satisfaction partielle d’une demande de remise gracieuse de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant initial de 2 414,09 euros (1 581,21 euros au moment de la première remise) qui lui a été assigné au titre de la période de janvier à juin 2006 du fait qu’elle a omis de déclarer les indemnités de chômage perçues pendant la période considérée ;
    La requérante fait valoir qu’en lui accordant une remise à 90 % du montant de la dette initiale, le président du conseil général de la Vienne a tenu compte de sa situation d’extrême précarité ; qu’elle a saisi la commission départementale d’aide sociale en vu d’une remise supplémentaire du solde laissé à sa charge ; qu’alors même qu’elle était en procédure de surendettement, la commission départementale d’aide sociale a diminué sa remise de dette a 65 % de l’indu initial ; qu’elle conteste la fraude caractérisée retenue puisqu’elle n’a jamais fait de fausse déclaration ; que sa situation familiale et professionnelle sont difficiles : divorcée avec deux enfants à charge, son conjoint actuel ne perçoit qu’un salaire de 730 euros au titre d’un contrat Avenir, elle-même est au chômage ; qu’au vu de ces éléments, elle demande une remise au moins égale à celle que lui avait accordé le président du conseil général ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 31 mars 2008, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 25 mai 2009, Mlle NGO MOUSSI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-44 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes les informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer » ; qu’aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 262-10 du code de l’action sociale et des familles : « L’ensemble des ressources retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier qu’il est reproché à Mme X... de n’avoir pas déclaré les indemnités de chômage qu’elle a perçues à compter du 6 octobre 2005 ; que la prise en considération de ces revenus à fait naître un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 2 414,09 euros notifié à l’intéressée le 2 août 2006 au titre de la période de janvier à juin 2006 ; que cette somme qui était de 1 581,21 euros au moment de la demande remise, a été ramené à 158,12 euros (soit 90 % de la dette) le 19 avril 2007 ; que l’intéressée a sollicité une remise supplémentaire devant la commission départementale d’aide sociale de la Vienne ; que celle-ci a estimé qu’il « s’agit en l’espèce d’une fraude caractérisée et que conformément au 4e alinéa de l’article L. 261-2, aucune remise de dette ne pouvait intervenir » ; qu’elle a ramené à 65 % le montant de la remise de dette, soit 553,42 euros ;
    Considérant qu’en statuant ainsi au-delà des conclusions des parties, dès lors que la requérante faisait une demande de remise supplémentaire et non une demande reconventionnelle de la décision du président du conseil général, la commission départementale d’aide sociale de la Vienne, dont la décision repose au surplus sur un visa de texte erroné, a commis une grave faute de droit ; que sa décision doit être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;
    Considérant qu’il est constant que Mme X... n’a jamais déclaré les allocations de chômage qu’elle percevait de l’ASSEDIC ; que l’indu est dès lors fondé en droit ; qu’en lui ayant accordé une remise à 90 % de sa dette initiale, le président du conseil général de la Vienne a tenu compte, tant de l’origine de l’indu, que de la situation d’extrême précarité de l’intéressée ; qu’il a fait une juste appréciation des faits de l’espèce, que la demande de remise supplémentaire ne peut qu’être rejetée,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Vienne en date du 18 octobre 2007 est annulée.
    Art. 2.  -  La décision du 19 avril 2007 du directeur des interventions sanitaires et sociales, agissant par délégation du président du conseil général de la Vienne, est confirmée.
    Art. 3.  -  L’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion assigné à Mme X... est maintenu à 158,12 euros.
    Art. 4.  -  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Art. 5.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 mai 2009 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, Mlle NGO MOUSSI, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 5 juin 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer