Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Ressources - Indu
 

Dossier no 080550

M. X...
Séance du 27 mai 2009

Décision lue en séance publique le 1er juillet 2009

    Vu la requête du 29 février 2008, présentée par M. X... demeurant dans la Drôme et tendant à l’annulation de la décision du 14 février 2008 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Drôme a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général en date du 13 octobre 2005 pour forclusion ;
    Le requérant soutient qu’il n’a jamais reçu le courrier du 13 octobre 2005 l’informant d’une remise partielle de 842,80 euros de l’indu de revenu minimum d’insertion d’un montant de 2 809,34 euros accordée par le président du conseil général ; il invoque sa situation de précarité ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 4 juillet 2008 informant les parties que les moyens qu’elles entendent soulever doivent l’être obligatoirement par écrit ; que si elles le souhaitent, elles ont la possibilité de demander à être entendues par la commission centrale d’aide sociale lors de la séance de jugement ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 mai 2009 Mme Pinet rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles, « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. » ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. X... a bénéficié du revenu minimum d’insertion à compter du 1er mars 2003 ; qu’il n’a pas déclaré, sur les déclarations trimestrielles de ressources, percevoir des loyers pour un montant mensuel de 310 euros au cours de la période du 1er mars 2004 au 30 avril 2005 ; qu’en conséquence un indu d’un montant de 2 809,34 euros lui a été réclamé ; que par décision en date du 13 octobre 2005, la caisse d’allocations familiales, agissant pour le compte du président du conseil général de la Drôme lui a accordé une remise de sa dette de 842,80 euros ; que par courrier en date du 12 octobre 2006, M. X... a demandé une remise totale de sa dette ; que par décision en date du 10 septembre 2007, le président du conseil général a rejeté sa demande au motif que l’intéressé avait déjà bénéficié d’une remise partielle de 842,50 euros et n’avait pas contesté cette décision devant la commission départementale d’aide sociale ; que par décision en date du 14 février 2008, la commission départementale d’aide sociale de la Drôme a rejeté son recours au motif que « les délais d’appel sont indiqués sur les courriers adressés aux allocataires » ;
    Considérant que selon une note manuscrite du « technicien conseil de la CAF Drôme » figurant sur le courrier de la directrice départementale des affaires sanitaires sociales de la Drôme en date du 21 mai 2008 réclamant « la preuve de la date de réception par l’intéressé de la décision de la remise partielle du président du conseil général du 13 octobre 2005 », « la CAF n’est pas en possession de l’accusé de réception mais seulement du double du courrier adressé à Mr par le conseil général » ; qu’en conséquence, aucun élément du dossier ne permet d’établir la date certaine de la réception par M. X... de la décision de la caisse d’allocations familiales lui accordant une remise de dette ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la demande de remise de la totalité de sa dette présentée par M. X... le 12 octobre 2006 n’était pas tardive ; qu’en conséquence, la commission départementale d’aide sociale, en rejetant sa demande au seul motif qu’il n’avait pas contesté la remise partielle de 842,80 euros accordée le 13 octobre 2005 a commis une erreur de droit et sa décision doit être annulée de ce chef ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer l’affaire et de statuer ;
    Considérant que pour faire valoir sa situation de précarité, M. X... indique, sans être contredit, qu’il a deux enfants scolarisés à sa charge ; qu’il a des problèmes de santé et que ses revenus sont presque nuls ; que sa situation de précarité est établie et lui interdit de s’acquitter de la totalité du remboursement de la dette laissée à sa charge sans que cela ne menace la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer ; qu’il y a lieu de limiter à la somme de 500 euros le montant de l’indu qui lui a été assigné,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Drôme en date du 14 février 2008, ensemble la décision du président du conseil général de la Drôme en date du 10 septembre 2007 sont annulées.
    Art. 2.  -  La répétition de l’indu assigné à M. X... est limitée à la somme de 500 euros.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 mai 2009 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme PINET, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 1er juillet 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer