Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Ressources - Indu
 

Dossier no 080558

M. X...
Séance du 26 mai 2009

Décision lue en séance publique le 3 juin 2009

    Vu la requête du 10 avril 2008, présentée par le président du conseil général de la Haute-Garonne qui demande d’annuler la décision du 4 février 2008 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne a annulé sa décision en date du 28 novembre 2005 de n’accorder à M. X... qu’une remise partielle de la dette de 7 367,26 euros correspondant à des montants d’allocation de revenu minimum d’insertion indûment perçus sur la période d’août 2003 juillet 2005, et de laisser à sa charge la somme de 3 029 euros ;
    Le requérant soutient qu’il était fondé à prendre en compte dans les ressources de l’allocataire, pour le calcul de l’allocation de revenu minimum d’insertion, la somme correspondant à l’aide familiale reçue de ses parents, qui ne saurait être assimilée aux aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire aux termes du 10o de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles, qui visent uniquement les prestations sociales à objet spécialisé versée par la collectivité publique ; que la circonstance que ces sommes n’ont pas de caractère alimentaire au sens de l’article 203 du code civil est sans influence sur l’obligation de les déclarer en vertu de l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles ; que l’allocataire n’est pas en situation de précarité ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense présenté par M. X... en date du 8 juin 2008 ; il soutient qu’il était de bonne foi et que les aides perçues de ses parents au cours de la période en litige ne constituent pas une pension alimentaire ;
    Vu le mémoire en réplique présenté par le président du conseil général de la Haute-Garonne en date du 4 juillet 2008, qui reprend les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 13 mai 2008 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 26 mai 2009, Mme Sandrine BOTTEAU représentant le président du conseil général de la Haute-Garonne et M. Jean-Marc ANTON, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 262-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Ne sont pas prises en compte dans les ressources les prestations suivantes : (...) 10o les aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n’ont pas de caractère régulier ainsi que les aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille notamment dans les domaines du logement, des transports, de l’éducation et de la formation » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X..., bénéficiaire du revenu minimum d’insertion depuis le 21 février 2001, n’a fait figurer dans ses déclarations trimestrielles de ressources, ni la perception d’une aide financière de 4 410 euros que ses parents lui ont versée en 2004, ni des revenus d’activité ; que le 20 août 2005, le président du conseil général de la Haute-Garonne a mis à sa charge pour ces motifs, sur le fondement d’un rapport d’enquête de la caisse d’allocations familiales en date du 29 juin 2005, un indu de 7 367,26 euros, qu’il a ramené gracieusement à 3 029 euros le 28 novembre 2005 ; que le 4 février 2008, la commission départementale d’aide sociale de Haute-Garonne a annulé cet indu, au motif que le versement de l’aide familiale, d’une part, entrait dans le champ d’application du 10o de l’article 262-6 du code de l’action sociale et des familles précité et, d’autre part, n’avait pas de caractère alimentaire au sens de l’article 203 du code civil ; que seules les prestations sociales à objet spécialisées versées par la collectivité publique relèvent du champ d’application de cet article ; que, par suite, M. X... était tenu de porter l’aide familiale reçue de ses parents sur ses déclarations trimestrielles de ressources ; qu’en tout état de cause, la circonstance que ces sommes n’auraient pas, selon le requérant, de caractère alimentaire est sans influence sur l’obligation de les porter sur les déclarations de ressources de l’allocataire ; que, dès lors, le président du conseil général de la Haute-Garonne était fondé à laisser à sa charge l’indu litigieux à hauteur de 3 029 euros ; qu’il résulte de ce qui précède, qu’il est fondé à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale de Haute-Garonne a annulé cet indu,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne du 4 février 2008 est annulée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 26 mai 2009 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. ANTON, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 3 juin 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer