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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée d’autonomie (APA) - Indu
 

Dossier no 060522

Mme X...
Séance du 17 octobre 2007

Décision lue en séance publique le 29 octobre 2007

    Vu le recours formé par Mme Y..., le 15 mars 2006, tendant à la réformation d’une décision en date du 14 février 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Allier, annulant l’arrêté du président du conseil général en date du 20 juillet 2005 qui fixait à 823,36 euros la somme restant à récupérer au titre du trop perçu d’allocation personnalisée d’autonomie par Mme X... pendant son hospitalisation du 13 décembre 2004 au 28 février 2005 a fixé celle-ci à 307,93 euros ;
    La requérante se borne à soutenir que le département est redevable à sa mère non pas de la somme de 441,15 euros au titre de la mensualité de mai, mais d’un total de 1 644,31 euros comprenant les mensualités de mars, avril et mai 2005 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire du président du conseil général en date du 28 juin 2006 proposant le maintien de la décision ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les lettres en date du 12 juillet 2006 du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale informant la requérante et le président du conseil général de la possibilité d’être entendus ;
    Après avoir entendu en séance publique le 17 octobre 2007, Mlle SAULI, rapporteure, en son rapport, et après en avoir délibéré hors de la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que conformément à l’article R. 232-22 du code de l’action sociale et des familles, lorsque le bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie est hospitalisé dans un établissement de santé pour recevoir des soins de courte durée, de suite ou de réadaptation, mentionnés au a et au b du 1o de l’article L. 6111-2 du code de la santé publique, le service de la prestation est maintenu pendant les trente premiers jours d’hospitalisation et suspendu au-delà ;
    Considérant enfin qu’aux termes du second alinéa de l’article R. 232-31, tout paiement indu est récupéré par retenues sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire n’est plus éligible à l’allocation personnalisée d’autonomie, par remboursement du trop-perçu en un ou plusieurs versements ; que les retenues ne peuvent excéder, par versement 20 % du montant de l’allocation versée ; que toutefois, les indus ne sont pas recouvrés lorsque leur montant total est inférieur ou égal à trois fois la valeur brute du SMIC ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X..., bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile, a été hospitalisée du 13 décembre 2004 au 28 février 2005 et que ladite allocation a continué à lui être versée du 12 janvier au 28 février 2005, soit passé le délai des trente premiers jours d’hospitalisation au-delà duquel le versement de l’allocation personnalisée d’autonomie aurait dû être suspendu conformément à l’article R. 232-22 susvisé ; que le montant d’allocation personnalisée d’autonomie ainsi indûment versé à Mme X... et donnant lieu à récupération s’élève à 989,70 euros ; que Mme X... est décédée le 22 mai 2005 ; que par suite de la clôture de son compte, la mensualité de mai retournée impayée a été recalculée au prorata de sa durée de vie sur la base de 22/30 du montant mensuel intégral de 601,58 euros, soit 441,15 euros ; que la commission départementale de l’Allier, par décision en date du 14 février 2006 a annulé l’arrêté du président du conseil général, en date du 20 juillet 2005 qui fixait l’indu à récupérer à 548,55 euros et décidé la récupération de la somme de 307,93 euros ;
    Considérant que la requérante ne conteste pas la récupération du trop perçu d’allocation personnalisée d’autonomie mais soutient que le département reste également redevable en sus de la mensualité de mai 2005, des mensualités de mars et avril pour un montant de 601,58 euros chacune, soit au total 1 644,31 euros ;
    Considérant qu’il ressort des éléments fournis par les services du Trésor public, que la mensualité de mars 2005 a été versée dans son intégralité à Mme X..., soit 601,58 euros ; qu’en revanche, les mensualités liquidées au titre d’avril et de mai s’élevaient chacune à 481,27 euros, déduction faite de la retenue de 20 % - soit 120,31 euros effectuée en application de l’article R. 232-31 susvisé au titre de la récupération de l’indu de 989,70 euros ; que cependant, par suite de la clôture du compte de Mme X... consécutive à son décès survenu le 22 mai, le montant de la mensualité de mai revenue impayée, reliquidé eu égard à la date du décès, mais sans cependant reprendre pour base de calcul le montant réduit de 20 % s’élève à 441,15 euros ; qu’à la date de son décès, les mensualités de mars et avril 2005 ont été effectivement versées à Mme X... pour un montant de 1 082,52 euros ;
    Considérant qu’il est établi que la retenue de 20 % n’a été appliquée que sur la mensualité d’avril ; qu’après déduction de son montant (120,31 euros), l’indu initial de 989,70 euros a été ramené à 869,39 euros ; que la mensualité de mai, reliquidée compte tenu de la date du décès de Mme X..., a été à tort proratisée sur la base de 30 jours au lieu de 31 pour un montant de 441,15 euros au lieu de 426,92 euros ; qu’en conséquence, le département reste redevable à Mme X... de ladite somme de 426,92 euros au titre du mois de mai ; que le montant de l’indu qu’il est en droit de récupérer doit être au vu de l’ensemble des éléments mentionnés à déduire définitivement arrêté à 442,47 euros ; qu’il y a donc lieu d’annuler l’arrêté du 20 juillet 2005 qui, à partir de bases de calcul erronées, a fixé à 823,36 euros le montant de l’indu récupérable ainsi que la décision attaquée de la commission départementale qui, ayant annulé cet arrêté sur la base de montants également erronés, a fixé l’indu restant à récupérer à 307,93 euros ; qu’après déduction de la retenue effectuée sur la mensualité d’avril effectivement versée pour un montant de 481,27 eurod et de la mensualité de mai restant due par le département pour un montant recalculé sur la base de 22/31 de 601,58 euros - de 426,92 euros, la requérante reste redevable à celui-ci de la somme de 442,47 euros ; que, dès lors, son recours doit être rejeté,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Allier en date du 14 février 2006, ensemble la décision du président du conseil général en date du 20 juillet 2005 sont annulées.
    Art. 2.  -  Le montant de l’indu d’allocation personnalisée d’autonomie restant à récupérer est fixé à 442,47 euros.
    Art. 3.  -  Le recours susvisé est rejeté.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 17 octobre 2007 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. BROSSAT, assesseur, Mlle SAULI, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 29 octobre 2007.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer