Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée d’autonomie (APA) - Indu
 

Dossier no 071336

M. X...
Séance du 11 mars 2009

Décision lue en séance publique le 25 mars 2009

    Vu le recours formé le 13 août 2007 par Mme X... tendant à réformation d’une décision, en date du 29 mai 2007, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Allier a maintenu la décision du président du conseil général, prise par arrêté en date du 3 avril 2006, de récupérer la somme de 239,30 euros indûment versée pour la période postérieure au décès de M. X... au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile dont il était bénéficiaire ;
    La requérante sollicite un étalement de sa dette sur une période de six mois ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général, en date du 30 octobre 2007, proposant le maintien de la décision, l’étalement du remboursement de la dette ne relevant pas de la commission centrale d’aide sociale ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale en date du 30 octobre 2007 informant le requérant de la possibilité d’être entendu ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 11 mars 2009, Mlle SAULI, rapporteur, en son rapport, et après en avoir délibéré hors de la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des articles L. 232-1, L. 232-2, R. 232-2 et R. 232-8 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière ; que l’allocation personnalisée d’autonomie - qui a le caractère d’une prestation en nature - est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte d’autonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à l’annexe I du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ; qu’aux termes de l’article L. 232-3, lorsque l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d’un plan d’aide élaboré par une équipe médico-sociale ; que ces dépense s’entendent notamment de la rémunération de l’intervenant à domicile, du règlement des frais d’accueil temporaire avec ou sans hébergement et de toute autre dépense concourant à l’autonomie du bénéficiaire ; que ladite allocation est égale au montant de la fraction du plan d’aide que le bénéficiaire utilise, diminué d’une participation à la charge de celui-ci ; que le montant maximum du plan d’aide est fixé par un tarif national en fonction du degré d’autonomie déterminé à l’aide de la grille précitée ;
    Considérant qu’aux termes du 4e alinéa de l’article L. 232-7 et de l’article R. 232-17 chargeant le département d’organiser le contrôle de l’effectivité de l’aide, le bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie est tenu, à la demande du président du conseil général, de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de l’allocation personnalisée d’autonomie qu’il a perçu et de sa participation financière ; que conformément à l’article R. 232-15, sans préjudice des obligations mises à la charge des employeurs par le code du travail, les bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie sont tenus de conserver les justificatifs des dépenses autres que de personnel correspondant au montant de l’allocation personnalisée d’autonomie et à leur participation financière prévues dans le plan d’aide, acquittées au cours des six derniers mois aux fins de la mise en œuvre éventuelle par les services compétents des dispositions de l’article L. 232-16 ;
    Considérant enfin qu’aux termes du second alinéa de l’article R. 232-31, tout paiement indu est récupéré par retenues sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire n’est plus éligible à l’allocation personnalisée d’autonomie, par remboursement du trop-perçu en un ou plusieurs versements ; que les retenues ne peuvent excéder, par versement 20 % du montant de l’allocation versée ; que toutefois, les indus ne sont pas recouvrés lorsque leur montant total est inférieur ou égal à trois fois la valeur brute du SMIC ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X... bénéficiait depuis le 28 octobre 2004 d’une allocation personnalisée d’autonomie à domicile finançant un plan d’aide mensuel comportant un forfait d’incontinence de 84 euros, onze heures d’aide à domicile par un service prestataire pour un montant de 169,51 euros et un forfait accueil de jour (13 jours) de 234 euros avec, pour ces deux derniers éléments du plan, une participation personnelle respectivement de 13,02 euros et 17,97 euros ; que compte tenu du décès de M. X... survenu le 21 juin 2005, il a été constaté que celui-ci avait bénéficié de manière indue de la somme de 23,27 euros au titre du matériel pour incontinence ; que par ailleurs, l’épouse de M. X... - la requérante - n’avait pas signalé au département que celui-ci ne fréquentait plus l’accueil de jour depuis le 29 mars 2005 et que, de ce fait, un montant de 216,03 euros lui avait été indûment versé à ce titre ; que par arrêté, en date du 16 août 2004, le président du conseil général a prononcé la récupération des sommes ainsi indûment versées pour un montant total de 239,30 euros ; que cette décision a été confirmée par la commission départementale d’aide sociale de l’Allier par décision en date 29 mai 2007 ; que la requérante ne conteste pas cette décision mais sollicite, eu égard à la modicité de sa retraite, la possibilité d’étaler le remboursement de l’indu sur une période de six mois ; que cette demande ne relevant de la compétence des commissions d’aide sociale, son recours ne saurait être accueilli ; qu’il appartient à la requérante, de soumettre sa proposition d’étalement du remboursement de sa dette aux services du Trésor public, seuls habilités à octroyer des délais de paiement,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé est rejeté.
    Art. 2.  -  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 11 mars 2009 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. BROSSAT, assesseur, Mlle SAULI, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 25 mars 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer