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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Aide médicale - Résidence
 

Dossier no 081018

M. X...
Séance du 3 mars 2009

Décision lue en séance publique le 18 mars 2009

    Vu le recours formé le 16 juin 2008 par M. X... tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Gironde du 23 mai 2008 confirmant le rejet de sa demande tendant à obtenir le bénéfice de l’aide médicale de l’Etat prononcé par le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de Gironde en date 29 février 2008 au motif que l’intéressé ne peut justifier une résidence ininterrompue de trois mois en France ;
    Le requérant indique qu’il n’a aucune ressource ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu la lettre en date du 28 août 2008 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 9 mars 2009 Mme BECUWE-JACQUINET, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles « tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à l ’article L. 380-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l’article L. 861-1 de ce code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens de l’article L. 161-14 et L. 313-3 de ce code, à l’aide médicale de l’Etat, que toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont l’état de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de l’action sociale, bénéficier de l’aide médicale de l’Etat dans les conditions prévues par l’article L. 252-1. Dans ce cas, la prise en charge des dépenses mentionnées à l’article L. 251-2 peut être partielle ;
    Considérant qu’il résulte de l’article 44-1 du décret no 2005-859 du 28 juillet 2005 dispose que « la décision d’admission à l’aide médicale de l’Etat prend effet à la date du dépôt de la demande, que si la date de délivrance des soins est antérieure à la date du dépôt, ces soins peuvent être pris en charge dès lors que, à la date à laquelle ils ont été délivrés, le demandeur résidait en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois et que sa demande d’admission a été déposée avant l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la délivrance des soins » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier que M. X..., de nationalité turque, hospitalisé le 28 décembre 2007, a déclaré auprès du consulat de Turquie à Paris avoir perdu son passeport le 11 janvier 2008, qu’il a présenté une demande d’aide médicale de l’Etat le 18 février 2008 ; qu’il fournit une attestation de dépôt établie par la sous-préfecture du Val d’Oise en date du 15 janvier 2008, une attestation d’hébergement depuis le 11 février 2008 souscrite par sa concubine, un extrait de l’acte de naissance d’un enfant né en mars 2002 qu’il a reconnu en Gironde le 19 février 2008 ainsi qu’un certificat de concubinage de mai 2008 ; qu’aucun des documents versés au dossier communiqué à la commission centrale d’aide sociale n’atteste que le requérant résidait en France depuis plus de trois mois à la date du 18 février 2008 ; que le présent recours ne peut, en conséquence, qu’être rejeté,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de M. X... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 9 mars 2009 où siégeaient M. ROSIER, président, M. ROLLAND, assesseur, Mme BECUWE-JACQUINET, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 18 mars 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer