Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Détermination de la collectivité débitrice - Logement
 

Dossier no 090576

M. X...
Séance du 27 novembre 2009

Décision lue en séance publique le 18 décembre 2009

    Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 7 avril 2009, le recours par lequel le président du conseil général de l’Ain demande au juge de l’aide sociale de mettre à la charge de l’Etat, à compter du 16 octobre 2008, le coût de l’aide ménagère consentie au titre de l’aide sociale en faveur de M. X... par le moyen que l’intéressé, dépourvu de domicile fixe reconnu, n’a pas acquis de domicile de secours dans cette collectivité ;
    Vu la lettre en date du 4 mars 2009 par laquelle le préfet de l’Ain a décliné sa compétence et transmis au président du conseil général de l’Ain la demande d’aide sociale de M. X... au motif que l’intéressé a acquis un domicile de secours dans cette collectivité du fait de son séjour à la résidence R... située à S... (Ain) à compter du 15 mai 2006 ;
    Vu l’absence de mémoire en défense du préfet de l’Ain ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 Novembre 2009, M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sur la recevabilité des conclusions de la requête du président du conseil général de l’Ain ;
    Considérant qu’aux termes du I de l’article R. 131-8 du code de l’action sociale et des familles : « Lorsqu’un président de conseil général est saisi d’une demande d’admission à l’aide sociale, dont la charge financière au sens du 1o de l’article L. 121-7 lui parait incomber à l’Etat, il transmet le dossier au préfet au plus tard dans le mois de la réception de la demande. Si ce dernier n’admet pas la compétence de l’Etat, il transmet le dossier au plus tard dans le mois de sa saisine à la commission centrale d’aide sociale, qui statue dans les conditions de l’article L. 134-3. » ; qu’en admettant que le délai de saisine du préfet par le président du conseil général s’agissant d’une transmission entre autorités administratives ne soit pas imparti à peine de nullité la saisine de la juridiction par le préfet l’est en toute hypothèse à telle peine ;
    Considérant que la demande d’aide sociale a été formulée le 10 octobre 2008 ; que si le président du conseil général de l’Ain n’a saisi le préfet de l’Ain que le 11 février 2009, il résulte de ce qui précède que ce retard est sans effet sur la recevabilité de la requête du préfet ; qu’il appartenait au préfet en toute hypothèse de saisir la commission centrale d’aide sociale dans le délai d’un mois ; qu’à supposer même qu’il puisse être admis que la nouvelle saisine du président du conseil général de l’Ain par le préfet le 4 mars 2009 vaille recours gracieux le président du conseil général a, ainsi qu’il n’est pas contesté, en même temps qu’il saisissait la commission centrale d’aide sociale retourné le dossier au préfet le 2 avril 2009 ; que si aucune date de réception de cette retransmission par le préfet ne figure sur l’exemplaire versé au dossier il est en tout cas constant qu’à la date de la présente décision le préfet n’a pas saisi la commission centrale d’aide sociale et n’a pas défendu devant elle à la requête du président du conseil général ; qu’en l’absence de saisine de la juridiction par l’autorité légalement tenue d’y pourvoir à la date de la présente décision la requête du président du conseil général de l’Ain doit être considérée comme ayant été régularisée et être ainsi recevable, faute de quoi l’une des deux autorités en cause pourrait paralyser le fonctionnement même de la procédure réglementaire de détermination de l’imputation financière des dépenses d’aide sociale ;
    Sur le fond ;
    Considérant qu’en application de l’article L. 122-1 du code de l’action sociale et des familles les dépenses d’aide sociale légale incombent au « département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours » ou, à défaut, dans lequel ils résident au moment du dépôt de la demande ; qu’aux termes de l’article L. 122-2 du même code celui-ci s’acquiert « (...) par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou gratuit, au domicile d’un particulier agréé (...) » ; qu’à ceux de l’article L. 122-3 il se perd soit « (...) par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile d’un particulier agréé (...) », soit par l’acquisition d’un nouveau domicile de secours ;
    Considérant en revanche, qu’en application de l’article L. 121-7 du code précité « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : 1o - les dépenses d’aide sociale engagées en faveur des personnes mentionnées aux articles L. 111-3 et L. 232-6 », c’est-à-dire notamment celles pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé ;
    Considérant en l’espèce que le préfet ne conteste pas que M. X..., placé sous curatelle renforcée par le tribunal d’instance de Chalon-sur-Saône, a mené une vie errante, quand il n’était pas hospitalisé ou incarcéré, jusqu’à son admission au foyer-logement pour insuffisants respiratoires de S... (Ain), le 15 mai 2006 ; qu’il ressort des pièces du dossier que cet établissement, géré par la Croix-Rouge française, a été autorisé par un arrêté du 16 avril 1987 ; que les séjours effectués dans le foyer-logement en cause ne sont donc pas acquisitifs du domicile de secours, quelles que puissent être les modalités de gestion de cet établissement médico-social entrant dans le champ de l’article L. 312-1 (7o) du code de l’action sociale et des familles, nonobstant l’absence d’habilitation au titre de l’aide sociale ;
    Considérant par ces motifs que la charge des frais de l’aide ménagère accordée à M. X... incombe à l’Etat,

Décide

    Art. 1er.  -  La charge des frais d’aide ménagère accordée à M. X..., sans domicile fixe déterminé avant son admission au foyer-logement pour insuffisants respiratoires R... situé à S... (Ain), incombe à l’Etat.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 novembre 2009 où siégeaient M. LEVY, président, M. PERONNET, assesseur, et M. GOUSSOT, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 18 décembre 2009
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer