Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2200
 
  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Détermination de la collectivité débitrice - Décision - Contentieux
 

Dossier no 090583

M. X...
Séance du 18 décembre 2009

Décision lue en séance publique le 22 janvier 2010

    Vu enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 23 mars 2009, la requête du préfet de Seine-et-Marne tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale defixer dans le département de Seine-et-Marne le domicile de secours de M. X... pour la prise en charge de ses frais de placement en maison de retraite par l’aide sociale par le moyen que jusqu’à la loi du 6 janvier 1986 une personne acquérait un domicile de secours par la résidence dans un établissement social ou médico-social et que M. X... a séjourné à la maison de retraite du centre hospitalier de V... pendant au moins trois mois avant janvier 1986 y étant entré le 25 octobre 1982 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu enregistré le 12 août 2009 le mémoire en défense du président du conseil général de Seine-et-Marne tendant au rejet de la requête par les motifs que la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de Seine-et-Marne a pris en charge les frais d’hébergement de M. X... de 1982 août 2006 et n’apporte aucun élément nouveau qui permettrait d’établir que M. X... a acquis un domicile fixe sur le département de Seine-et-Marne trois mois avant son entrée en maison de retraite ; qu’il découle du 1er alinéa de l’article L. 122-2 du code de l’action sociale et des familles que le séjour dans un établissement sanitaire ou social n’est jamais acquisitif de domicile de secours ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 18 décembre 2009, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que le préfet « a transmis le dossier » à la commission centrale d’aide sociale le 20 mars 2009 (enveloppe au dossier) et « au plus tard dans le mois de sa saisine » le 20 février 2009 ; qu’en toute hypothèse d’ailleurs à supposer qu’il y ait eu lieu nonobstant la rédaction de l’article R. 131-8 du code de l’action sociale et des familles de prendre en compte non la date de transmission mais celle de réception à la commission centrale d’aide sociale le 23 mars 2009, le 21 mars était un samedi, et ainsi la requête est en toute hypothèse recevable quant au délai imparti par l’article R. 131-8 pour saisir « au plus tard » la commission centrale d’aide sociale au préfet requérant ;
    Considérant que le préfet de Seine-et-Marne soutient que M. X... ayant acquis antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 6 janvier 1986 par un séjour de plus de trois mois en maison de retraite (dont le caractère d’établissement social, alors au regard de son rattachement au centre hospitalier de V... et de l’évolution de son statut après l’entrée en vigueur de la loi du 30 juin 1975, n’est pas contesté non plus qu’infirmé par les pièces du dossier) il avait acquis après un tel séjour continu un domicile de secours dans le département de Seine-et-Marne qui n’a pas été remis en cause après l’entrée en vigueur de la loi du 6 janvier 1986 par la poursuite de son séjour dans l’établissement dorénavant non acquisitif du domicile de secours et non susceptible de le faire perdre par le séjour en son sein ; que le président du conseil général de Seine-et-Marne se borne devant la commission centrale d’aide sociale à rappeler que le séjour en établissement social n’est pas acquisitif de domicile de secours et ne répond pas ainsi au moyen du préfet selon lequel il l’était avant le 6 janvier 1986 et à se prévaloir ainsi à tort en invoquant le 1er alinéa de l’article L. 122-2 du code de l’action sociale et des familles de l’absence d’acquisition d’un domicile de secours ; que s’il soutient encore que M. X... doit être regardé comme dépourvu de domicile fixe en application des dispositions combinées des articles L. 121-1, L. 122-2 et L. 111-3, ce moyen est inopérant dès lors qu’il n’infirme pas les éléments sur lesquels se fonde le préfet pour conclure à l’acquisition antérieurement au 6 janvier 1986 d’un domicile de secours en Seine-et-Marne ;
    Considérant en cet état que M. X... qui certes était sans domicile fixe avant sa première entrée au centre hospitalier de V... mais est également handicapé (même avec un taux d’invalidé de moins de 80 %) avait été pour ce motif admis en dérogation d’âge à la maison de retraite de cet établissement public ; que cette admission ne pouvait être au vu du dossier regardée comme procédant de circonstances extérieures à son handicap (inadaptation sociale...) ; que par ailleurs, la circonstance que dès l’origine celui-ci ait été admis à la maison de retraite du centre hospitalier de V... non pas en payant une pension mais aux frais de l’aide sociale n’est pas de nature à faire obstacle au cours de délai d’acquisition d’un domicile de secours dans le département ;
    Considérant que si l’Etat a pris en charge les frais de placement jusqu’au renouvellement litigieux cette circonstance n’est pas en elle-même et à soi seule insusceptible de lui interdire de se prévaloir de l’existence d’un domicile de secours de M. X... dans le département de Seine-et-Marne à l’occasion dudit renouvellement de la prise ne charge ;
    Considérant en définitive qu’en l’état du dossier et de l’argumentation du président du conseil général de Seine-et-Marne l’unique moyen soulevé par le préfet selon lequel par son séjour à la maison de retraite du centre hospitalier de V... durant plus de trois mois antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 6 janvier 1986 M. X... avait acquis dans le département de Seine-et-Marne un domicile de secours doit être accueilli alors que les dispositions applicables selon lesquelles excluait la perte et implicitement mais nécessairement l’acquisition d’un domicile de secours « un traitement dans un établissement hospitalier » ne prévoyaient pas expressément que l’admission en établissement social aux frais de l’aide sociale excluait l’acquisition d’un domicile de secours par le séjour dans celui-ci que d’ailleurs ultérieurement le législateur a expressément précisé que le domicile de secours ne s’acquérait pas dans le chef des personnes « accueillies habituellement à titre onéreux au titre de l’aide sociale au domicile d’un particulier agréé » et qu’en l’état des strates successives déterminant le texte de la loi actuellement codifié à l’article L. 122-2 et 3 il n’y a pas lieu d’ajouter aux dispositions applicables antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 6 janvier 1986 une condition qu’elles ne comportaient pas expressément,

Décide

    Art. 1er.  -  A compter du 1er février 2008 le domicile de secours de M. X... pour la prise en charge de ses frais d’hébergement par l’aide sociale est dans le département de Seine-et-Marne.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 18 décembre 2009 où siégeaient M. LEVY, président, Mlle THOMAS, assesseure, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 22 janvier 2010
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer