Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Détermination de la collectivité débitrice - Résidence
 

Dossier no 090584

M. X...
Séance du 18 décembre 2009

Décision lue en séance publique le 22 janvier 2009

    Vu enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 8 avril 2009, la requête du préfet de Seine-et-Marne tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale fixer dans le département de Seine-et-Marne la résidence de M. X... pour la prise en charge de frais de placement au titre de l’aide sociale aux personnes âgées et mettre l’Etat hors de cause par le moyen que l’intéressé séjourne sans interruption en maison de retraite depuis le 10 mai 1994 après avoir séjourné dans une autre maison de retraite à compter du 1er avril 1994 après avoir obtenu une dérogation d’âge ; que ces maisons de retraite sont situées « sur le département » et que le séjour est intervenu à la suite d’une période d’errance notamment sur la ville de L... ; qu’ainsi M. X... a acquis une « adresse résidentielle » ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu enregistré le 26 juin 2009 le mémoire en défense du président du conseil général de Seine-et-Marne tendant au rejet de la requête par les motifs qu’il découle du 1er alinéa de l’article L. 122-2 du code de l’action sociale et des familles que le séjour dans un établissement sanitaire ou sociale ne peut avoir pour effet de mettre les dépenses d’aide sociale à la charge du département dans lequel est situé l’établissement ; que le requérant n’apporte pas la preuve de la période d’errance « sur la ville de L... » dont il est fait état dans le recours ; que l’Etat a pris antérieurement en charge les frais d’hébergement de M. X... ; que le domicile de secours de celui-ci n’a pu être clairement établi en Seine-et-Marne aucun élément n’apportant la preuve que M. X... ait eu une résidence stable « postérieure à trois mois » dans le département ; qu’ainsi l’intéressé doit être considéré comme dépourvu de domicile fixe et les frais sont à charge de l’Etat ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 18 décembre 2009, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’en application des articles L. 212-2 et L. 111-3 du code de l’action sociale et des familles le domicile de secours s’acquiert par une résidence de trois mois dans un département ; qu’en l’absence de domicile de secours établi la situation d’errance fut ce dans un même département ou dans une même commune lors de la première admission en établissement conduit à imputer les frais à la charge de l’Etat ;
    Considérant qu’en l’absence dans le présent dossier à la différence de l’instance 090582 jugée ce jour d’un rapport social un tant soit peu précis il ressort des « liasses » lors de la première admission de M. X... à la fois errant et handicapé que celui-ci dénommé « le clochard de L... » ou SDF sur L... « déclare être sans ressources et voler » il n’en reste pas moins qu’âgé alors de 58 ans il est admis en maison de retraite à raison de son handicap mais qu’antérieurement à la première entrée en établissement aucun domicile de secours ne peut être déterminé ; que c’est compte tenu des faits ainsi rappelés qu’il y a lieu d’examiner l’unique moyen du préfet de Seine-et-Marne ;
    Considérant que celui-ci soutient que M. X... aurait acquis « une adresse résidentielle » dans les maisons de retraite où il a séjourné à compter de sa première admission en 1994 mais qu’il résulte des dispositions suscitées que le séjour dans un établissement sanitaire ou social non seulement n’est pas de nature à faire acquérir un domicile de secours au sens du 1er alinéa de l’article L. 122-1 mais encore ne saurait constituer une résidence au moment de la demande du renouvellement de l’aide sociale au sens du 2e alinéa de cet article ;
    Considérant par ailleurs qu’il n’est, comme il a été dit, pas contesté que M. X... était bien en situation d’errance à la date de sa première admission en établissement, que la circonstance que cette errance se serait déployée sur le territoire de la seule commune de L... est en toute hypothèse sans incidence ; qu’il y a lieu en conséquence de rejeter la requête du préfet de Seine-et-Marne,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête du préfet de Seine-et-Marne est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 18 décembre 2009 où siégeaient M. LEVY, président, Mlle THOMAS, assesseure, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 22 janvier 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer