Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2200
 
  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Détermination de la collectivité débitrice - Résidence
 

Dossier no 090883

M. X...
Séance du 18 décembre 2009

Décision lue en séance publique le 22 janvier 2010

    Vu enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 15 juin 2009, la requête du préfet de Meurthe-et-Moselle tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale fixer dans le département de Paris le domicile de secours de M. X... pour la prise en charge de ses frais d’hébergement en maison de retraite par les moyens que selon les termes de la circulaire du 14 mars 2005, lorsqu’aucun domicile fixe ne peut être établi, il y a lieu d’appliquer la règle du département de résidence et que M. X... dispose d’un département de résidence soit celui de Paris induisant que la prise en charge de ses frais d’hébergement ne relève pas de l’Etat ;
    Vu la lettre de transmission du dossier d’aide sociale de M. X... par le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général en date du 3 juin 2009 ;
    Vu enregistré le 1er décembre 2009 le mémoire en défense du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général tendant à ce que soit mis à la charge de l’Etat (DDASS de Meurthe-et-Moselle) les frais litigieux et au rejet de la requête par les motifs que la prise en charge de M. X... relève de l’aide sociale aux personnes handicapées et non aux personnes âgées contrairement à l’enregistrement effectué par la commission centrale d’aide sociale ; que le rapport du travailleur social de l’hôpital H...n fait état d’une élection domicile effectuée en août 2002 auprès de « L... » à Paris Dème mais que le document significatif ne figure pas au dossier qui comporte en revanche une attestation de l’élection de domicile réalisée auprès du même organisme manifestement en 2009 ; que M. X... a donc renouvelé son élection de domicile auprès d’une association bénéficiant d’un agrément conjoint du préfet et du président du conseil général pour fournir une adresse aux personnes sans hébergement stable ; qu’il s’agit du seul lien de l’assisté avec le département de Paris dans lequel il n’a pas davantage acquis de résidence du fait de ses hébergements par le SAMU social et de ses hospitalisations successives ;
    Vu enregistré le 14 décembre 2009 le mémoire en réplique du préfet de Meurthe-et Moselle persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens que M. X... ayant bénéficier d’une dérogation d’âge pour son admission en maison de retraite, il doit être considéré comme une personne âgée et sa situation étudiée comme telle ; que si la domiciliation administrative n’équivaut pas à la fixation du domicile de secours, il n’en reste pas moins qu’elle établit le domicile de résidence ; qu’en outre la demande d’aide sociale pour la prise en charge des frais d’hébergement en maison de retraite a bien été déposée par le service social de l’hôpital H..., soit dans le département de Paris ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 18 décembre 2009, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que par décision du 12 mars 2009 le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a admis M. X... à l’aide sociale sur le fondement de l’article L. 111-3 du code de l’action sociale et des familles ; qu’il a ensuite transmis le dossier au préfet de Meurthe-et-Moselle dans le département duquel M. X... a été admis en maison de retraite pour imputation de la dépense à charge des crédits délégués audit préfet au titre de l’aide sociale Etat ; que ce dernier a alors transmis ledit dossier au président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général par lettre du 20 mai 2009 pour reconnaissance d’imputation financière du département de Paris ; que le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général lui a retourné le dossier et que le préfet de Meurthe-et-Moselle a saisi la commission centrale d’aide sociale ;
    Considérant qu’il n’appartenait pas au préfet de Meurthe-et-Moselle de retirer la décision du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris du 12 mars 2009 prise par une autorité compétente et conformément aux dispositions légales et aux faits établis par le dossier dont il résultait qu’aucun domicile de secours ne pouvait être déterminé pour M. X... ;
    Considérant du reste que le préfet de Meurthe-et-Moselle ne le conteste pas ; qu’il se borne à faite état des termes d’une circulaire ministérielle en toute hypothèse dépourvue de valeur réglementaire d’où il résulterait que « lorsqu’aucun domicile fixe ne peut être établi, il y a lieu d’appliquer la règle du département de résidence » ; qu’en réalité cette circulaire précise que dans le cas d’une personne dépourvue de domicile de secours il y a lieu alors même qu’elle est sans domicile fixe de faire application du 2o de l’article L. 122-1 en imputant la dépense au département de résidence lors de la demande d’aide sociale ; mais que lorsqu’aucun domicile de secours ne peut être déterminé et que le demandeur d’aide réside à la date de sa demande comme il n’est pas contesté que c’était le cas en l’espèce dans un établissement « sanitaire ou social » une telle prise en charge ne peut valoir « résidence » pour l’application du 2o de l’article L. 122-1 dès lors que pour l’application du 1o du même article aucun domicile de secours ne peut être déterminé ; que dans cette hypothèse lorsque l’assisté était en situation d’errance antérieurement à sa première admission dans un établissement non acquisitif de domicile de secours et où le séjour n’est pas susceptible de le faire perdre les frais d’aide sociale incombent bien à l’Etat en application de l’article L. 111-3 et non au département en application de L. 122-1 2o  ; qu’il ressort des pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas contesté qu’en l’espèce antérieurement à sa première admission en établissement social M. X... qui n’avait pas acquis et ainsi n’avait pas pu perdre un domicile de secours était sans domicile fixe ; qu’il suit de là que la requête du préfet de Meurthe-et-Moselle ne peut être que rejetée,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête du préfet de Meurthe-et-Moselle est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 18 décembre 2009 où siégeaient M. LEVY, président, Mlle THOMAS, assesseure, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 22 janvier 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer