Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2200
 
  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Mots cles
 

Dossier no 090886

M. X...
Séance du 18 décembre 2009

Décision lue en séance publique le 22 janvier 2010

    Vu enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 26 mai 2009, la requête présentée par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale reconnaître le département de la Seine-Saint-Denis en charge des frais d’aide sociale pour l’hébergement de M. X... par les moyens que le rapport social établi par un travailleur social de la PSA-P... le 27 novembre 2008 précise sans ambigüité que celui-ci a résidé du 22 novembre 2004 au 3 juillet 2008, date de son hospitalisation chez Mme Y... à S... (93) ; que la procédure d’élection administrative de domicile n’a pas cours en matière d’aide sociale ; qu’aucun élément n’est apporté remettant en cause les conditions de résidence de M. X... dans le département de la Seine-Saint-Denis par le président du conseil général de ce département ; que le rapport social a été annoté au crayon papier des informations « (...) habitait bien chez Mme Y... (...) jusqu’en juillet 2008 » ; que sur un document de transmission émanant du service des aides légales du centre communal d’action social de S... il est indiqué que « l’assistante sociale du centre hospitalier H... s’est mise en relation avec Mme Y... (...) qui refuse d’établir un certificat d’hébergement » ;
    Vu enregistré le 24 août 2009 le mémoire en défense du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis tendant au rejet de la requête par les motifs qu’à cause d’une erreur administrative le dossier a été adressé au préfet de la Seine-Saint-Denis par le département alors que le président du conseil général devait statuer sur la situation de l’intéressé et prendre si besoin une mesure d’admission à titre conservatoire en saisissant la commission centrale d’aide sociale pour détermination de la collectivité financièrement compétente ; que Mme Y... qui, contactée par téléphone a reconnu connaitre M. X... et l’avoir accueilli à son domicile quelquefois mais ne se rappelle plus ni les périodes ni les durées, a certifié que l’intéressé est actuellement à V... et qu’elle ne peut établir de document étant sous tutelle ; que la tutrice ne peut attester que M. X... a été présent de manière continue chez Mme Y... ; que contrairement aux affirmations de Mme Y..., M. X... n’est pas à V... ; qu’ainsi aucun justificatif ne peut attester de manière certaine la présence continue durant au moins trois mois de M. X... au domicile de Mme Y... ;
    Vu enregistré le 1er octobre 2009 le mémoire en réplique du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens que les rapports sociaux établis par le travailleur social de la PSA-P... le 27 novembre 2008 et 16 septembre 2009 sont sans ambigüité ; qu’il précise que M. X... « a décidé au 22 novembre 2004 de repartir vivre chez son amie Mme Y... mais sans aucun justificatif car étant sous curatelle elle ne pouvait lui faire d’attestation pour que M. ait son courrier chez elle » et communique des documents desquels il ressort que M. X... était suivi médicalement à S... ;
    Vu enregistré le 2 novembre 2009 le mémoire complémentaire du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes motifs ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 18 décembre 2009, Mlle ERDMANN, rapporteure, Mme Françoise DESFEMMES pour le département de la Seine-Saint-Denis, en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sur les modalités de saisine de la commission centrale d’aide sociale ;
    Considérant d’abord que le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a été comme il n’est pas contesté saisi d’une demande d’aide sociale de M. X... pour l’hébergement en établissement pour personnes âgées ; qu’il a transmis le dossier par lettre du 13 janvier 2009, reçue le 16 janvier 2009, au président du conseil général de la Seine-Saint-Denis ; que celui-ci a retourné le dossier au préfet de la Seine-Saint-Denis en déniant sa compétence par bordereau non signé reçu par ce représentant de l’Etat le 30 mars 2009 ; que ce dernier a retransmis au « bon » préfet (le préfet saisissant) qui a reçu le dossier le 29 avril 2009 ; que le préfet de la région Ile-de-France, préfet de paris n’a saisi la commission centrale d’aide sociale que par lettre du 25 mai 2009, reçue le 26 mai 2009 ; qu’il ressort du dossier qu’une demande d’aide sociale a été déposée dans le département de la Seine-Saint-Denis à la suite de la transmission du dossier par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris ; que c’est néanmoins la première demande d’aide sociale déposée à Paris au titre de la qualité de sans domicile fixe de M. X... qu’il y a lieu de prendre en compte eu égard à la procédure susdécrite et aux conclusions des parties ;
    Considérant que des éléments susrelatés il résulte que contrairement à ce que soutient le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis il ne lui appartenait pas de saisir la commission centrale d’aide sociale à réception de la saisine du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris mais de retransmettre le dossier à celui-ci ; qu’en effet il résulte de ce qui précède que la commission centrale d’aide sociale doit être regardée comme saisie dans le cadre non du I mais du II de l’article R. 131-8 du code de l’action sociale et des familles et que dans ce cadre c’est au préfet auquel le dossier est retourné par le président du conseil général qu’il appartient de saisir la commission centrale d’aide sociale dans le mois dudit retour de dossier « au plus tard » ;
    Considérant certes à cet égard que le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris n’a pas saisi la commission centrale d’aide sociale dans le mois de la réception de la retransmission du dossier par le préfet de la Seine-Saint-Denis ; que sans qu’il soit besoin de statuer sur les incidences de cette absence de saisine dans le délai dit sur la recevabilité de la requête pour l’application du II de l’article R. 131-8, il ressort du bordereau de transmission non signé adressé au préfet de la Seine-Saint-Denis par le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis que ledit bordereau n’était, et pour cause..., par assorti de l’indication des voies et délais de recours ; qu’en outre la méconnaissance des délais de transmission entre administrations n’est pas à la différence de celle du délai de saisine de la juridiction qui constitue une condition de recevabilité d’une requête contentieuse impartie à peine de nullité de la requête dont le juge de l’imputation financière des dépenses est saisi ; qu’en cet état et dès lors que la retransmission du dossier par le président du conseil général au préfet comporte notification d’une décision administrative de rejet de prise en charge financière qui doit comporter comme toute autre pour que la tardiveté de la requête contentieuse soit opposable l’indication des voies et délais de recours, la requête du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris quoiqu’enregistrée plus d’un mois après la réception du dossier par le préfet de la Seine-Saint-Denis mais dans le délai d’un mois de la réception de la retransmission par ce dernier au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris est en toute hypothèse recevable bien que la commission centrale d’aide sociale n’ait été saisie que postérieurement au délai d’un mois courant de la réception du dossier par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;
    Sur la charge des frais d’aide sociale ;
    Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier et notamment du rapport social établi par la permanence sociale P... qu’à compter en tout cas du 23 novembre 2004 jusqu’à son hospitalisation en juillet 2008 à l’hôpital H... à T... M. X... a été accueilli de manière répétée et habituelle au domicile de son amie Mme Y... à S... où il a déposé la demande d’aide sociale ci-dessus rappelée formulée dans le département de la Seine-Saint-Denis ; qu’il est constant et non sérieusement contesté qu’antérieurement à cet accueil M. X... était sans domicile fixe à Paris ; que la question est alors de savoir si la « résidence habituelle de trois mois » (art. L. 122-2) a été ce qu’elle doit également être, continue ; que, d’une part, le préfet auprès duquel la demande initiale d’aide sociale a, comme il a été dit, été formulée et qui déniant sa compétence a transmis le dossier au président du conseil général de la Seine-Saint-Denis a la charge initiale de la preuve ; que, d’autre part, il apporte des éléments de nature à valoir commencement de preuve d’une telle présence continue en faisant valoir que M. X... avait du 19 novembre 2007 au 13 février 2008 (soit près de trois mois) bénéficié de prestations par la Caisse primaire d’assurance maladie pour un médecin, un pharmacien et un kinésithérapeute établis à S... et qu’il avait antérieurement désigné le médecin dont s’agit comme son médecin traitant ; que contre ces éléments valant à tout le moins commencement de preuve que le séjour habituel a été également un séjour permanent même si la période de remboursement des prestations n’atteint pas tout à fait trois mois le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis fait valoir que Mme Y... a refusé d’établir un certificat d’hébergement et que sa tutrice n’a pu reconnaitre M. X... parmi les personnes habituellement présentes chez sa protégée et qu’en outre M. X... a continué à justifier d’une élection de domicile au titre de sans domicile fixe à Paris ; que ces éléments ne sont toutefois pas suffisants à infirmer ceux produits par le préfet dès lors qu’il n’en résulte pas que Mme Y... ait contesté sérieusement que M. X... ait bien résidé chez elle de manière habituelle durant la période du 23 novembre 2004 au 13 février 2008 et que la seule circonstance que la tutrice n’ait pas reconnu M. X... parmi les personnes présentes qu’elle a rencontrées ne justifie pas que celui-ci ne séjournait pas chez Mme Y... ; qu’en définitive dans les parcours de vie incertains des personnes dont les textes imposent aux collectivités d’aide sociale de déterminer des attaches non moins incertaines le président du conseil général n’apporte pas d’élément de nature à infirmer ceux valant dans l’administration de la preuve dont la charge est au préfet présomption sauf éléments contraires eux-mêmes probants fournis par le défendeur d’une résidence habituelle et continue de l’assisté dans le département de la Seine-Saint-Denis telle que les éléments en ont du reste été rapportés dans le rapport de la conseillère en économie sociale et familiale de la permanence P... du 27 novembre 2008 même si à eux seuls ces éléments n’auraient pas suffi à apporter la preuve incombant au préfet mais l’apportent en corroboration des éléments complémentaires fournis par celui-ci devant la commission centrale d’aide sociale non utilement infirmés comme il a été dit ci-dessus par ceux dont se prévaut le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis ; qu’en cet état il y a lieu de faire droit à la requête du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris,

Décide

    Art. 1er.  -  Pour la prise en charge des frais d’hébergement à l’EHPAD E... à W..., le domicile de secours de M. X... est dans le département de la Seine-Saint-Denis.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 18 décembre 2009 où siégeaient M. LEVY, président, Mlle THOMAS, assesseure, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 22 janvier 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer