Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Allocation personnalisée d’autonomie (APA)
 

Dossier no 090008

Mme X...
Séance du 27 novembre 2009

Décision lue en séance publique le 18 décembre 2009

    Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 1er octobre 2008, le recours par lequel le président du conseil général de la Haute-Garonne demande au juge de l’aide sociale de dire que Mme X..., bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) a conservé son domicile de secours dans le département des Hautes-Pyrénées, où elle a résidé jusqu’au 17 juillet 2008, et ce jusqu’au 30 novembre 2008 en sorte que la charge de l’APA n’incombait au département de la Haute-Garonne qu’à compter du 1er décembre 2008 ;
    Vu la lettre en date du 21 août 2008 par laquelle le président du conseil général des Hautes-Pyrénées a transmis le dossier de Mme X... au département de la Haute-Garonne et indiqué que la charge de l’APA servie à l’intéressée incombait à cette dernière collectivité jusqu’au 15 octobre 2008 ;
    Vu enregistré, comme ci-dessus, le 9 février 2009, le mémoire en réponse par lequel le président du conseil général des Hautes-Pyrénées soutient que Mme X... a perdu le domicile de secours qu’elle avait acquis dans cette collectivité, le 15 octobre 2008, en raison d’une absence ininterrompue de trois mois de ce département ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 novembre 2009, M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’en application de l’article L. 122-1 du code de l’action sociale et des familles les dépenses d’aide sociale légale incombent au « département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours » ou, à défaut, dans lequel ils résident au moment du dépôt de la demande ; qu’aux termes de l’article L. 122-2 du même code celui-ci s’acquiert « (...) par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou gratuit, au domicile d’un particulier agréé (...) » ; qu’à ceux de l’article L. 122-3 il se perd soit « (...) par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile d’un particulier agréé (...) », soit par l’acquisition d’un nouveau domicile de secours ;
    Considérant que ces dispositions s’appliquent à l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) ;
    Considérant en l’espèce, qu’il n’est pas contesté que Mme X... avait acquis un domicile de secours dans le département des Hautes-Pyrénées lorsqu’elle a quitté cette collectivité pour se rendre, du 15 juillet au 31 août 2008, au domicile de son frère demeurant dans le Tarn-et-Garonne, puis s’installer durablement dans le département de la Haute-Garonne à compter du 1er septembre 2008 ;
    Considérant que Mme X... n’a pu acquérir un domicile de secours dans le département de Tarn-et-Garonne, faute d’y avoir séjourné de manière habituelle trois mois au moins ; qu’elle a perdu celui qu’elle avait acquis dans celui des Hautes-Pyrénées, le 15 octobre 2008, en raison de son absence ininterrompue de cette collectivité pendant trois mois consécutifs ; qu’à cette date, elle n’avait pas encore acquis un nouveau domicile de secours dans le département de la Haute-Garonne à défaut d’y avoir résidé de manière habituelle trois mois au moins ; qu’elle ne l’a, en effet, obtenu que le 1er décembre 2008 ;
    Considérant, dans ces conditions, que Mme X... était sans domicile de secours du 15 octobre au 30 novembre 2008 ; qu’en application du second alinéa de l’article L. 122-1 du code de l’action sociale et des familles, la charge de l’allocation personnalisée d’autonomie accordée à l’intéressée incombait, durant cette période, au département dans lequel elle résidait au moment du dépôt de sa demande d’allocation, intervenu en février 2008, c’est-à-dire le département des Hautes-Pyrénées, alors même que cette date était antérieure à la période d’attribution litigieuse, Mme X... n’ayant pas quant à elle présenté une nouvelle demande d’aide sociale après transfert du dossier par le président du conseil général des Hautes-Pyrénées au président du conseil général de la Haute-Garonne alors même que ce dernier a fait établir par une équipe médico-sociale de son département avec effet de la date de compétence de celui-ci qu’il reconnaissait un nouveau plan d’aide comportant de fait révision de l’allocation au titre de l’article L. 232-14 7e alinéa et de l’article R. 232-28, et sans qu’il n’y ait lieu dans les circonstances de l’espèce à faire primer l’application de l’article L. 111-3 sur celle de l’article L. 122-1 (2o),

Décide

    Art. 1er.  -  A défaut de domicile de secours jusqu’au 1er décembre 2008, la charge de l’allocation personnalisée d’autonomie de Mme X... incombe jusqu’à cette date au département des Hautes-Pyrénées auprès duquel elle avait déposé sa demande en février 2008.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 novembre 2009 où siégeaient M. LEVY, président, M. PERONNET, assesseur, et M. GOUSSOT, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 18 décembre 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer