Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Personnes handicapées
 

Dossier no 090889

M. X...
Séance du 27 novembre 2009

Décision lue en séance publique le 18 décembre 2009

    Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 22 juin 2009, le recours par lequel le président du conseil général de l’Yonne demande au juge de l’aide sociale de fixer le domicile de secours de M. X... dans un autre département que celui de l’Yonne par le moyen que les conditions d’attribution à l’intéressé de la prestation de compensation du handicap (PCH) par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du département de Seine-et-Marne ayant été irrégulières cette collectivité n’est pas compétente pour en assumer la charge ;
    Vu la lettre en date du 16 février 2009 par laquelle le président du conseil général de Seine-et-Marne a décliné sa compétence pour la prise en charge de la prestation de compensation du handicap de M. X... au motif que l’intéressé avait acquis un domicile de secours dans le département de l’Yonne à la date du dépôt de la demande ;
    Vu la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées en date du 31 janvier 2008 ;
    Vu l’absence de mémoire en défense du président du conseil général de Seine-et-Marne ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 novembre 2009, M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sur les conditions d’attribution de l’aide ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles la prestation de compensation du handicap est une allocation en nature d’aide sociale ; que les litiges portant sur l’exacte prise en compte des conditions d’attribution et sur le versement de l’allocation relèvent respectivement, en premier ressort, du tribunal du contentieux de l’incapacité et de la commission départementale d’aide sociale ; que le président du conseil général de l’Yonne n’a pas contesté la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Seine-et-Marne devant la première de ces juridictions ; qu’ainsi la commission centrale d’aide sociale, saisie directement par le président du conseil général de l’Yonne sur le fondement de l’article L. 122-4 du code de l’action sociale et des familles, est incompétente à se prononcer sur la régularité de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du département de Seine-et-Marne ;
    Sur le domicile de secours ;
    Considérant que le délai mis par le président du conseil général de Seine-et-Marne après la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées à transmettre le dossier au président du conseil général de l’Yonne est sans incidence sur la détermination du domicile de secours de M. X... ;
    Considérant que le président du conseil général de l’Yonne demande à la commission centrale d’aide sociale de déterminer le domicile de secours de M. X... et, par suite, la collectivité publique débitrice de la prestation de compensation du handicap attribuée à l’intéressé ;
    Considérant qu’en application de l’article L. 122-1 du code de l’action sociale et des familles les charges d’aide sociale légale incombent « au département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours » ; qu’aux termes de l’article L. 122-2 du même code celui-ci s’acquiert « (...) par une résidence de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou au titre de l’aide sociale, au domicile d’un particulier agréé (...) » ; qu’à ceux de l’article L. 122-3 il se perd soit « (...) par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile d’un particulier agréé (...) », soit par l’acquisition d’un autre domicile de secours ; que les dispositions de l’article L. 245-1 du code précité subordonnant l’attribution de la prestation de compensation du handicap à la justification d’une résidence « stable et régulière en France métropolitaine, dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à Saint-Pierre-et-Miquelon » n’ont pas pour objet ni pour effet de rendre inapplicables celles relatives au domicile de secours rappelées ci-dessus ;
    Considérant qu’il n’est pas contesté et ressort des pièces du dossier que M. X... avait résidé de manière habituelle plus de trois mois dans le département de l’Yonne lorsqu’il a déposé sa demande de prestation de compensation du handicap, le 5 septembre 2006 ; qu’il n’est pas établi ni même allégué qu’il l’aurait perdu le 31 octobre 2008, date à laquelle son fils demeurant dans l’Yonne l’a accueilli, pour s’être absenté plus de trois mois continus du département de l’Yonne ou pour avoir acquis un nouveau domicile de secours par un séjour de plus de trois mois notamment chez sa fille à V... (Seine-et-Marne) ;
    Considérant par ces motifs que M. X... avait acquis un domicile de secours dans le département de l’Yonne lors du dépôt de la demande ; que la charge de cette prestation, allouée pour une durée de dix ans à compter 1er septembre 2006 incombe, en l’état, au département de l’Yonne,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours du président du conseil général de l’Yonne est rejeté.
    Art. 2.  -  Le domicile de secours de M. X... était dans le département de l’Yonne auquel incombe la prestation de compensation du handicap attribuée à l’intéressé à compter du 1er septembre 2006.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 novembre 2009 où siégeaient M. LEVY, président, M. PERONNET, assesseur, et M. GOUSSOT, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 18 décembre 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer