Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Recours en récupération - Récupération sur donation - Conditions
 

Dossier no 081408

Mme X...
Séance du 18 décembre 2009

Décision lue en séance publique le 22 janvier 2009

    Vu enregistrée à la direction départementale des affaires sanitaires et sociale de Paris le 2 juillet 2008, la requête présentée pour Mme Y..., par maître Sylvie Cécile TOMBAREL, avocat, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision du 14 mars 2008 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Paris a rejeté sa demande du 15 novembre 2007 tendant à l’annulation de la décision du président du conseil de Paris du 25 septembre 2007 décidant la récupération des prestations avancées par l’aide sociale à Mme X... sur la succession de celle-ci et en sa qualité de donataire pour les sommes versées par Mme X..., par les moyens que Mme X... a toujours été particulièrement proche d’elle qui a toujours pris un grand soin de sa personne et de celle de sa mère (sœur de Mme X...) et plus encore après le décès de sa mère ; qu’elle était dans l’ignorance que dès avant l’ouverture le 24 mai 2004 d’une procédure de protection à l’égard de Mme X... une demande d’aide sociale avait été déposée le 15 mars 2004 aux fins « d’hébergement pour personnes âgées » pour le compte de Mme X... ; que cette demande a été initiée par M. Z... ; que les personnes tenues à l’obligation familiale doivent être invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer à l’occasion de la demande d’aide sociale ; que d’ailleurs la décision d’admission est prise « sous réserve que les frais d’hébergement soient supérieurs à la participation familiale globale » ; qu’en l’espèce la demande a été formulée et initiée par M. Z... elle-même n’en ayant pas été avisée ; qu’elle n’a jamais été contactée par les services de la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales à cet égard et encore moins interrogée sur ses possibilités et offres de venir en aide à sa tante, si besoin en était ; qu’ainsi le dossier d’aide sociale a été initié dans des conditions suspectes et tout cas inopposable à Mme Y... ; que le dossier ne figure pas au dossier de la commission et qu’il lui est impossible de vérifier les revenus de sa tante, les coûts de son hébergement et plus simplement les investigations menées pour s’assurer du bien-fondé de la demande d’aide sociale ; qu’elle ne s’est pas inquiétée de la situation matérielle de sa tante bénéficiant d’une retraite confortable dont les biens et les revenus étaient administrés par un gérant de tutelle lequel ne l’a jamais contactée ; que les dispositions de l’article L. 132-7 du code de l’action sociale et des familles instituent un recours au stade initial à la suite duquel seule l’autorité judiciaire peut fixer à chacun son obligation alimentaire et que la commission d’aide sociale ne peut le faire elle-même ; qu’un tel recours n’a jamais été exercé ; que subsidiairement la règle du contradictoire n’a pas été respecté dans l’ignorance où elle est des revenus de sa ta    nte et des modalités de leur gestion par M. Z... et le gérant de tutelle ; que les revenus doivent être précisés, le dossier d’aide sociale devant obligatoirement contenir cette précision ; que ses demandes au gérant de tutelle et auprès du tribunal d’instance de Paris sont restées sans réponse ; que M. Z... a conservé pour lui-même divers actifs au détriment de la succession ; qu’il est essentiel que l’état des frais avancés soit précisé et justifié ; qu’à titre subsidiaire le recours doit s’exercer dans la limite du bien donné alors qu’elle n’a reçu de sa tante qu’une somme de 50 000 francs les autres versements ayant uniquement été effectués au titre de sa participation au frais des vacances passées ensemble ne s’agissant pas ainsi de donations ; qu’elle a découvert les éléments fournis par M. Z... lors de son déplacement au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 10 juin 2008 pour consulter le dossier ; que ces documents ne sont qu’un grossier montage et constituent des faux ; qu’elle se réserve d’agir ainsi qu’elle avisera sur le plan pénal ; que l’attestation datée du 12 janvier 2004 prétendument de Mme X... est de la main de M. Z..., Mme X... ayant le plus grand mal à écrire les quelques mots figurant à la fin ; qu’elle n’avait plus toutes ses facultés mentales et qu’une procédure de protection devait être ouverte ; que dans la présente instance même à titre subsidiaire est établi le mal fondé de la décision attaquée ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général en date du 14 novembre 2008 tendant au rejet de la requête par les motifs que Mme Y... ne pouvait ignorer l’existence de la demande d’aide sociale ; que la circonstance qu’elle n’ait pas eu connaissance des dispositions de la loi est sans incidence sur la mise en œuvre de celle-ci ; que les neveux et nièces ne figurent pas au nombre des personnes tenues à l’obligation alimentaire telles que définies par le code civil et que leur faculté contributives n’avait lieu à être évaluée d’où l’absence d’enquête ; que quand bien même Mme X... aurait eu des obligés alimentaires aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait à la commission d’admission à l’aide sociale de convoquer l’ensemble de ses obligés avant de se prononcer sur la demande d’aide sociale ; que Mme Y... n’avait pas à être tenue informée de cette demande ; que seule l’identité de M. Z... figure sur celle-ci ; que la résidence « R... » interrogée par ses services ne mentionne pas Mme Y... au titre des membres de la famille connus de l’établissement alors que sont communiquées les coordonnées de ses deux frères et d’une sœur ; que les dispositions de l’article L. 132-7 sont inapplicables au dossier puisque Mme X... n’avait aucun obligé alimentaire ; que sous le terme de « participation familiale » il faut entendre la notion générique de famille ; que la commission centrale d’aide sociale n’est pas compétente pour se prononcer sur la gestion du patrimoine du bénéficiaire de l’aide sociale ; que le département de Paris a satisfait à la requête postérieure à l’audience de la commission départementale de communication de documents par maître TOMBAREL ; que devant la commission départementale d’aide sociale le principe du contradictoire supposait principalement que sa position et le contenu de son argumentation fassent l’objet d’une communication préalable au parties ; que le département de Paris reconnait que la requérante n’a pas eu connaissance des informations avant leur exposé à l’audience ; que la créance d’aide sociale a été établie à partir des états de reversements de ressources produit par la trésorerie du Centre d’action sociale de la ville de Paris et que l’état de frais constitue la synthèse de ces opérations ; que le prélèvement des ressources mensuelles du bénéficiaire ne prend pas effet immédiatement à compter de son admission dans l’établissement et que les reversements de ressources sont en général réalisés trimestriellement, une régularisation pouvant intervenir d’un trimestre à l’autre ; qu’en l’espèce le prélèvement des ressources au titre de 2004 n’est intervenu qu’à la fin de l’année considérée ; que les 8 187,40 euros encaissés au titre de l’année 2005 correspondent, contrairement à 2004, à une année pleine ; que la somme de 1 161,65 euros recueillis au décès à la trésorerie de l’établissement équivaut quant à elle au résiduel des 10 % de ressources laissés à disposition de l’intéressée ; que l’information sur le coût de l’hébergement figure bien sur l’état des frais contestés au titre du prix de journée correspondant aux arrêtés de tarification ; que le règlement du différent opposant Mme Y... à M. Z... ne relève pas de la compétence des commissions administratives d’aide sociale et de la commission centrale d’aide sociale ; que la commission départementale d’aide sociale n’avait pas lieu donc de mettre en doute la crédibilité des informations qui lui étaient apportées concernant la souscription des dons manuels effectués par Mme X... ; que Mme Y... a la possibilité d’engager une action pénale contre son frère ; que de même l’administration et la commission départementale d’aide sociale n’étaient pas fondées à remettre en cause le calcul de l’actif de succession établi par l’étude notariale ; que la circonstance que Mme Y... ait entretenu avec Mme X... une relation quasi filiale ne justifie pas que la collectivité départementale se substitue à elle pour supporter tout ou partie de la dette ; que la plupart des versements effectués par Mme X... n’étaient pas proportionnels à sa situation de fortune et qu’ils doivent être assimilés à des dons manuels ; que la somme réclamée à Mme Y... est d’un montant largement inférieur aux sommes qu’elle a reçues de Mme X... ;
    Vu enregistré le 6 janvier 2009 le mémoire en réplique présenté pour Mme Y... par Maitre TOMBAREL persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens que la jurisprudence a depuis longtemps reconnu l’existence d’une obligation naturelle entre collatéraux dans les termes des dispositions de l’article 205 du code civil ; que d’ailleurs la décision d’admission mentionne bien que l’aide sociale est accordée « sous réserve que les frais d’hébergement soient supérieurs à la participation familiale globale » alors qu’elle n’a jamais été interrogée sur ses possibilités et offres et que Mme X... n’avait plus comme famille que ses deux neveux et ses deux nièces ; que pour l’application des articles 9 du code de procédure civile et 1315 du code civil les services de l’aide sociale ne justifient pas des frais dont ils ont fait l’avance ; qu’elle a toujours admis avoir reçu 50 000 francs de sa tante comme ses trois frères et sœur mais qu’elle n’a rien reçu au-delà et que les services de l’aide sociale n’établissent pas qu’elle aurait reçu un autre don ; que les « éléments fournis » pas M. Z... ne pourraient constituer la preuve manquante ; qu’il s’agit de prétendus relevés fabriqués par M. Z... dans le but d’échapper lui-même au remboursement de l’aide sociale et de faire croire que seule l’exposante doive y être tenue ; qu’ainsi les éléments communiqués ne sauraient constituer d’aucune façon un commencement de preuve ; qu’au-delà de 7 622,45 euros le recours est irrecevable et à tout le moins mal fondé ; que subsidiairement il y aura lieu de solliciter de M. Z... la communication des relevés des deux comptes postaux de Mme X... pour la totalité des années 2004 à 2006 ; que le notaire instrumentaire de la succession, le gérant de tutelle et le juge des tutelles n’ont apporté aucune réponse à ses questions ; que durant les années 2006 et 2007 son activité professionnelle est déficitaire étant surabondamment noté qu’elle n’a perçu aucune rémunération pendant ces périodes ; qu’elle demande subsidiairement que soit ordonné à M. Z... de produire au débat les relevés des deux comptes ouverts à La Banque Postale par Mme X... ;
    Vu enregistré le 5 novembre 2009 le nouveau mémoire présenté pour Mme Y... par maître Florence BENSAID, avocat, remplaçant les précédentes écritures et tendant dorénavant à ce qu’il soit jugé que le recours contre donataire à son encontre ne peut s’exercer qu’à concurrence de 7 622,45 euros ; qu’il soit constaté qu’elle n’a pas seule la qualité de donataire de Mme X... et enjoint à M. Z... de communiquer les relevés postaux sans ratures ni procédés d’effacement ; qu’à titre subsidiaire il soit conclu à ce que la créance récupérable soit ramenée à 18 293,88 euros ;
Mme Y... soutient dorénavant que le montant sur lequel est assis le recours est erroné ; que les relevés bancaires émanant de La Poste ont subi des altérations volontaires de la part du déclarant M. Z... ; qu’ils ont été en partie noircis et ont été tronqués volontairement pour ne faire apparaitre que les sommes versées à Mme Y... à l’exclusion de toutes les autres versées à ses frères et sœurs dont lui-même ; que si elle a toujours reconnu avoir perçu 50 000 francs elle a toujours indiqué avoir bénéficié de sommes complémentaires correspondant à sa participation aux dépenses de vacances communes ; que le département n’a pris en considération que les relevés bancaires tronqués que M. Z... fournissait ; que dans son courrier du 17 novembre 2007 qui n’aurait pas dû échapper au département M. Z... a indiqué que sa tante avait prêté de l’argent à Mme Y... et qu’elle prêtait également de façon régulière de l’argent à M. W... ; qu’elle établit qu’elle a bénéficié de prêts d’argent comme d’ailleurs M. W... en versant aux débats un courrier que M. Z... a fait parvenir à l’avocat de Mme X... le 12 janvier 2004 comportant en annexe une lettre à l’attention de maître BES dictée par Mme X... à M. Z... et qui mandatait maître BES pour recouvrer sur Mme Y... et M. W... les sommes prêtées ; que le 23 février 2004 maître BES demandait à Mme Y... de rembourser une dette de 150 000 francs contractée entre le 9 août 1998 et le 5 octobre 2001 moyennant un échéancier mensuel ; qu’elle n’avait pas les moyens de rembourser cette dette, ne s’est pas exécutée et s’attendait à recevoir une assignation mais qu’aucune suite judiciaire à ce courrier comminatoire n’a été donnée ; qu’il n’en reste pas moins qu’elle s’est vue prêter 100 000 francs et non gratifiée à cette hauteur ; que les conditions dans lesquelles le prêt est accordé comme le délai dans lequel est réclamé le remboursement ne sont l’affaire que du prêteur ; que le département ne peut de son seul bon vouloir qualifier un prêt en don manuel ; qu’elle maintient, à fin d’établir que M. Z... a effacé les traces du don de 50 000 francs qu’il n’avait pas manqué de recevoir comme tous ses frères et sœurs, sa demande qu’il soit enjoint à M. Z... de communiquer les relevés des deux comptes postaux de Mme X... pour la période des dix dernières années précédant la demande d’aide sociale ; que l’intégralité des mouvements débités sur les comptes de Mme X... au bénéfice des frères et sœurs de Mme Y... doivent être pris en compte pour permettre au recours contre donataire de s’exercer dans la plénitude et à proportion des sommes perçues au titre de don par chacun ; qu’elle n’a aucun moyen d’établir elle-même les faits ; que ce déséquilibre est d’autant moins acceptable qu’il a été créé par celui qui a communiqué au département les éléments financiers permettant le recours ; qu’à titre subsidiaire les sommes perçues s’établiraient à 120 000 francs et non 125 000 francs ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code civil ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 18 décembre 2009, Mlle ERDMANN, rapporteure, maître Florence CAILLY se substituant à maître BENSAID, en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que dans son mémoire enregistré le 5 novembre 2009, communiqué au département de Paris qui n’a pas répliqué, Mme Y... limite ses conclusions à ce que la récupération sur le fondement du 2 de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles soit ramenée à 7 622,45 euros et qu’il soit constaté qu’elle n’a pas seule la qualité de donataire moyennant mesure d’instruction à diligenter notamment auprès de M. Z... ; que les conclusions et moyens additionnels antérieurement présentés sont clairement abandonnés ; qu’il y a donc lieu de statuer sur les conclusions et moyens de la requérante dans leur dernier état résultant du mémoire du 5 novembre 2009 ;
    Considérant qu’il ressort des pièces fournies à l’appui de ce mémoire et sinon de la lettre adressée par M. Z... à l’avocat de Mme X... du 12 janvier 2004 accompagnée d’une lettre dictée par Mme X... à M. Z... dont elle se prévaut page 3 paragraphes 5 et 6 du moins de la lettre qui lui a été adressée par maître BES agissant comme conseil de Mme X... en date du 23 février 2004 (PJ 16) que la somme de 150 000 francs (supérieure à 120 000 et 125 000 francs respectivement invoquées par le département et Mme Y...) au vu des extraits des comptes postaux de Mme X... dont le caractère probant demeure critiqué même s’il n’est plus expressément argué de faux correspond à des prêts dont Mme X... réclamait le remboursement par 38 versements mensuels de 601,77 euros ; que toutefois sur ces sommes Mme Y... reconnait elle-même avoir reçu 50 000 francs au titre de don manuel ; que quelle que puisse être la réalité de l’intention de Mme X... et l’éventualité, d’ailleurs non établie ni même alléguée par le département de Paris, d’une revendication de complaisance n’écartant pas en réalité l’existence de dons manuels, la lettre de Maitre BES, avocat de Mme X... et qui est cru sur sa robe pour agir comme mandataire de celle-ci selon sa propre volonté, conduit, même hors instance contentieuse, en l’absence de toute contestation du département de Paris et de tout élément d’infirmation pertinent ressortant du dossier par ailleurs soumis à la commission centrale d’aide sociale à considérer qu’à hauteur des sommes excédant le montant de 50 000 francs que Mme Y... reconnait avoir reçu à titre de donation sans établir en tout état de cause qu’elle présentait un caractère rémunératoire ou correspondait à des remboursements de frais, les sommes que le département de Paris entend récupérer ne peuvent être regardées en l’état du dossier comme ayant été données et non prêtées à Mme Y... par Mme X... avant la mort de celle-ci et ce alors même que Mme Y... ne s’est acquittée d’aucun versement mensuel avant le décès de Mme X... en raison soutient elle de son impécuniosité ; qu’en définitive, en l’état de l’instruction, il peut être tenu comme résultant de celle-ci compte tenu des éléments successivement apportés par le département puis Mme Y... sans réfutation du département que les sommes apparues sur les comptes de Mme X... au delà de celle de 50 000 francs correspondent non pas à un don manuel mais à un prêt ; que dans ces conditions il y a lieu de faire droit aux conclusions tendant à ce que l’assiette du recours soit limitée à 7 622,45 euros ;
    Considérant par contre que l’administration est en droit de rechercher l’un des donataires d’un assisté alors même qu’elle ne rechercherait pas les autres ; que la contestation maintenue du caractère probatoire de l’extrait de compte fourni par La Poste de Mme X... n’est soulevée qu’en tant que cet extrait aurait été tronqué pour faire disparaitre la mention d’un don de 50 000 francs à l’un des frères de la requérante mais qu’il demeure non contesté par Mme Y... qu’elle a bien perçu 50 000 francs à titre de don ; que dans ces conditions les conclusions tendant à ce qu’il soit constaté qu’elle n’a pas seule la qualité de donataire de Mme X... et à ce qu’il soit enjoint à M. Z..., tiers à l’instance d’ailleurs, de fournir les relevés postaux « sans ratures et procédés d’effacement » ne peuvent être accueillies et les moyens soulevés à leur soutien sont inopérants ; qu’il appartient seulement quelles que puissent être apparemment les difficultés de l’exercice à Mme Y... de rechercher tels de ses frères et sœurs qu’elle estimerait également donataires de Mme X... devant la juridiction compétente qui ne saurait être la juridiction administrative de l’aide sociale ; qu’ainsi les conclusions tendant au constat et à la mesure d’instruction sus précisée ne peuvent être accueillies,

Décide

    Art. 1er.  -  La récupération à l’encontre de Mme Y... est ramenée à 7 622,45 euros.
    Art. 2.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris du 14 mars 2008, ensemble la décision du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général du 25 septembre 2007 sont réformées en ce quelles ont de contraires à l’article 1er.
    Art. 3.  -  Le surplus des conclusions de la requête de Mme Y... est rejeté.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 18 décembre 2009 où siégeaient M. LEVY, président, Mlle THOMAS, assesseure, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 22 Janvier 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer