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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2400
 
  OBLIGATION ALIMENTAIRE  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Obligation alimentaire - Juridiction de l’aide sociale
 

Dossier no 081592

Mme X...
Séance du 18 décembre 2009

Décision lue en séance publique le 22 janvier 2009

    Vu enregistrées à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Pyrénées-Orientales le 15 décembre 2008 et au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 27 février 2009, la requête et le mémoire ampliatif présentés par Mme Y..., tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision du 30 septembre 2008 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Orientales a annulé la décision du président du conseil général des Pyrénées-Orientales du 15 octobre 2007 et décidé de la prise en charge de Mme X... à l’aide sociale à l’hébergement des personnes âgées avec une participation globale des obligés alimentaires de 243,00 euros par trimestre par les moyens que sa situation de charges n’a pas été prise en compte ; qu’elle ne peut assumer seule le paiement du somme trimestrielle de 300,00 euros ; qu’elle n’est pas la seule obligée alimentaire ; que des disputes entre trois des enfants de Mme X... ont nécessité le placement de celle-ci ; qu’elles sont imputables à la liquidation de la succession de son beau-père ; qu’elle n’a pu calmer les esprits ; qu’elle a en son temps porté aide à ses parents en assurant leur logement et quelques factures durant sept ans quand ses moyens le lui permettaient ; qu’elle n’a jamais demandé une participation à ses frères ; qu’elle dénonce une décision de non répartition injuste qui va finalement l’obliger à saisir le juge aux affaires familiales si la commission centrale d’aide sociale ne peut intervenir pour la répartition entre cinq enfants alors qu’il s’agirait de 20 euros mensuels par foyer ; que tous les enfants ont le même devoir envers leurs parents si minime soit-il ; qu’elle demande l’application de l’article 2 du dispositif de la décision attaquée par la répartition entre les cinq obligés de la charge à hauteur de 16,20 euros mensuels pour chacun ;
    Vu enregistré le 3 mars 2009 le mémoire du président du conseil général des Pyrénées-Orientales exposant que la commission départementale d’aide sociale n’a pu se prononcer que sur la globalité de la participation des obligés alimentaire et non sur sa répartition qui relève de la seule compétence du juge aux affaires familiales de la saisine duquel il se charge ;
    Vu enregistré le 3 avril 2009 le nouveau mémoire présenté par Mme Y... persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et par les moyens que le calcul de l’obligation alimentaire en fonction du quotient familial parait injuste ; qu’elle n’a pas eu de réponse concernant la date d’application de la participation qui ne prendra effet qu’à la date de son assignation soit le 8 janvier 2008 ;
    Vu enregistrés le 14 octobre 2009 la transmission par Mme Y... de la décision du juge des affaires familiales du tribunal de grande instance de Perpignan en date du 5 août 2009 déterminant les participations de chaque obligé alimentaire ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code civil ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 18 Décembre 2009, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que par la décision attaquée du 30 septembre 2008 la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Orientales s’est bornée à l’article 2 de son dispositif éclairé par les motifs de sa décision et comme il lui appartenait seulement de le faire à fixer la participation globale des cinq obligés alimentaire de Mme X... sans procéder à sa répartition et sans fixer la date d’effet de la participation assignée ; que saisi par le président du conseil général des Pyrénées-Orientales sur le fondement de l’article L. 132-7 du code de l’action sociale et des familles le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Perpignan a par jugement du 5 août 2009, en maintenant le montant de la participation globale fixé par le jugement attaqué, procédé à sa répartition et fixé la date d’effet de la participation des co-obligés ; qu’en transmettant ce jugement le 14 octobre 2009 Mme Y... y acquiesce en tant qu’il lui assigne une participation de 20 euros et qu’il fixe la date d’effet au 5 août 2009 ; que pour contester la décision la requête dont il ne ressort pas avec une précision suffisante que Mme Y... ait entendu se désister dans le dernier état de ses conclusions et qui n’est pas privée d’objet nonobstant l’intervention du jugement du juge aux affaires familiales conteste l’absence de répartition de la participation globale entre les cinq enfants de l’assistée et indique n’avoir pas eu réponse quant à la date d’effet de la participation ; qu’il résulte de ce qui précède que ces moyens ne sont pas fondés et qu’en se bornant à fixer la participation globale qui a été confirmée par le juge aux affaires familiales la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Orientales n’a entaché son jugement d’aucune erreur de droit ; que dans ces conditions la requête susvisée de Mme Y... ne peut être que rejetée,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête susvisée de Mme Y... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 18 décembre 2009 où siégeaient M. LEVY, président, Mlle THOMAS, assesseure, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 22 janvier 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer