Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3200
 
  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Ressources - Plafond
 

Dossier no 080372

Mme X...
Séance du 15 octobre 2009

Décision lue en séance publique le 21 octobre 2009

    Vu la requête présentée le 25 avril 2007 par Mme X... qui demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de Meurthe-et-Moselle, en date du 14 novembre 2006 qui avait rejeté son recours contre la décision du 26 février 2006 de la caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle, agissant par délégation du président du conseil général de ce département, suspendant à compter du 1er janvier 2006 le versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion à Mme X..., au motif que les ressources de l’intéressée sont supérieures au montant du revenu minimum d’insertion ;
    La requérante soutient que ses revenus de loyers sont entièrement destinés à la réfection de la propriété qu’elle a reçue en donation de son père en 2005 ; que les services fiscaux retiennent quant à eux le montant de ces travaux en déduction de ses revenus fonciers ; elle soutient en outre qu’elle ne dispose d’aucun autre revenu ;
    Vu le mémoire en défense présenté par le président du conseil général de Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de ce département ; il soutient que la suspension du versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion était pleinement justifiée, dans la mesure où la requérante tirait ses revenus de la location d’un droit de chasse, ainsi que d’un étang ; que l’obtention de ces revenus n’était pas conditionnée par l’engagement de travaux de rénovation, avec les charges afférentes, que la requérante aurait pu déduire de ses revenus fonciers ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 15 octobre 2009, M. ROUSSEAU, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 115-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de l’économie et de l’emploi, se trouve dans l’incapacité de travailler, a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence. A cet effet, un revenu minimum d’insertion est mis en œuvre (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 262-l du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion (...) est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ; qu’aux termes de l’article L. 262-2 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le revenu minimum d’insertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. Son montant est fixé par décret et révisé deux fois par an en fonction de l’évolution des prix » ; qu’aux termes de l’article L. 262-10 du même code : « L’ensemble des revenus des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ; que l’article 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, désormais codifié à l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles, précise que les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion « comprennent, sous les réserves et selon les modalités prévues par la présente sous-section, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par les biens mobiliers et immobiliers et par les capitaux » ; qu’enfin, aux termes de l’article 12 du même décret, codifié à l’article R. 262-12 du même code : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours des trois mois civils précédant la demande ou la révision » ;
    Considérant que, pour l’application de ces dispositions, lorsque l’allocataire est propriétaire d’un bien immobilier pour lequel il perçoit des loyers, les revenus à prendre en compte au titre des ressources effectivement perçues sont constitués du montant des loyers, duquel il convient de déduire les charges supportées par le propriétaire, à l’exception de celles qui contribuent directement à la conservation ou à l’augmentation du patrimoine ;
    Considérant qu’à compter du mois de janvier 2005, Mme X... est devenue propriétaire par donation d’une propriété agricole composée de bâtiments et de terrains qui lui procurent par le biais de la location d’un étang et d’un droit de chasse, un revenu de 10.000,00 Euro par an ; que la mention, dans l’avis d’imposition de Mme X..., de ces revenus fonciers, qui n’avaient pas été déclarés par la requérante dans ses déclarations trimestrielles de ressources, a conduit la caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle à suspendre le versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion de la requérante au motif que le rapport annuel de sa propriété permettait à Mme X... de bénéficier d’un revenu de 833 euros par mois, soit une somme supérieure au montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion pour une personne seule ;
    Considérant que, si Mme X... a fait le choix de procéder à la rénovation des bâtiments de sa propriété en engageant des travaux importants, représentant une part substantielle des revenus tirés de l’exploitation de son bien, ces revenus proviennent de la location d’un droit de chasse ainsi que d’un étang ; que le bénéfice de ces revenus est donc totalement indépendant de l’état d’entretien des bâtiments de la propriété de Mme X... ; que la requérante ne peut dès lors se prévaloir de la charge résultant de l’engagement d’un programme complet de rénovation des bâtiments pour déduire ces montants de son revenu disponible, nonobstant l’appréciation que peut en faire l’administration fiscale ;
    Considérant que le montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion pour un foyer d’une personne est fixé à 374,35 euros au 1er janvier 2005 et à 381,09 euros au 1er janvier 2006 ; que les charges supportées par Mme X... ne peuvent être déduites de ses revenus ; qu’en conséquence les ressources du foyer de Mme X... sont supérieures au montant de ladite allocation ;
    Considérant au surplus, que la caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle, en ne récupérant pas le trop perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion pour la période du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2006, au motif que Mme X... pouvait de bonne foi avoir considéré qu’elle n’avait pas à déclarer ces revenus, et dans la mesure où elle ne disposait d’aucun autre revenu tiré de son activité de conseil en sylviculture, a d’ores et déjà fait une juste appréciation de la situation personnelle de l’intéressée ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que Mme X... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de Meurthe-et-Moselle a rejeté son recours,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de Mme X... rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 15 octobre 2009 où siégeaient Mme HACKETT, Présidente, M. VIEU, assesseur, M. ROUSSEAU, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 21 octobre 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer