Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Suspension - Insertion
 

Dossier no 081181

M. X...
Séance du 18 septembre 2009

Décision lue en séance publique le 14 octobre 2009

    Vu le recours formé par maître Roland VIGNON, avocat, pour M. X..., le 27 décembre 2007, qui demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision du 11 octobre 2007 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Loire a confirmé la décision du président du conseil général du même département en date du 21 février 2007 suspendant les droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion du requérant à compter du 1er mars 2007 ;
    Le requérant soutient que la commission départementale d’aide sociale de la Loire était irrégulièrement composée puisqu’un seul conseiller général étant présent et non trois comme l’article L. 134-6 du code de l’action sociale et des familles l’impose ; qu’au surplus, le principe du contradictoire n’a pas été respecté dans la mesure où la décision de ladite commission vise « les autres pièces jointes au dossier » sans que M. X... ait eu la possibilité de les consulter ; qu’enfin, la décision de suspension de l’allocation prise par le président du conseil général de la Loire est illégale puisque M. X... n’a pas été en mesure de faire connaître ses observations ni de se faire assister de la personne de son choix ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général de la Loire en date du 10 septembre 2008 qui conclut au rejet de la requête de M. X... aux motifs que la commission départementale d’aide était régulièrement composée ; qu’en comprenant la majorité des membres ayant voix délibérative, le quorum était atteint ; qu’au surplus, le principe du contradictoire a été respecté dans la mesure où M. X... a été invité à faire connaître ses observations à l’audience ; qu’en dernier lieu, la décision de suspension est régulière en la forme ; que si l’intéressé n’a pas fait connaître ses observations quant à cette décision, cela relève de son propre fait puisqu’il ne s’est jamais présenté aux différents entretiens auxquels il a été convoqué ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 18 septembre 2009, Mlle THOMAS, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) n’atteignent pas le revenu du montant minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans (...) et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262-37 dudit code : « Dans les trois mois qui suivent la mise en paiement de l’allocation de revenu minimum d’insertion, l’allocataire et les personnes prises en compte pour la détermination du montant de cette allocation qui satisfont à une condition d’âge doivent conclure un contrat d’insertion avec le département, représenté par le président du conseil général. Le président du conseil général désigne, dès la mise en paiement de l’allocation, une personne chargée d’élaborer le contrat d’insertion avec l’allocataire et les personnes mentionnées au premier alinéa et de coordonner la mise en œuvre de ses différents aspects économiques, sociaux, éducatifs et sanitaires. Le contenu du contrat d’insertion est débattu entre la personne chargée de son élaboration et l’allocataire. Le contrat est librement conclu par les parties et repose sur des engagements réciproques de leur part (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 262-21 du code de l’action sociale et des familles : « Dans le cas où le contrat est arrivé à échéance si, du fait de l’intéressé et sans motif légitime, le contrat n’a pas été renouvelé ou un nouveau contrat n’a pas pu être établi, le versement de l’allocation peut être suspendu par le président du conseil général, après avis de la commission locale d’insertion, après que l’intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations » ; qu’aux termes de l’article R. 262-42 du même code : « Le président du conseil général met fin au droit au revenu minimum d’insertion le premier jour du mois qui suit une période de quatre mois civils successifs de suspension de l’allocation » ;
    Considérant qu’il est reproché à M. X... ne pas avoir été présent aux quatre entretiens auxquels il a été convoqué en décembre 2006 et janvier 2007 afin d’établir un nouveau contrat d’insertion ; qu’il n’a justifié aucune de ses absences ; que le président du conseil général de la Loire a pris une décision de suspension du versement de son allocation de revenu minimum d’insertion en date du 21 février 2007 ; que M. X... a saisi la commission départementale d’aide sociale de la Loire qui a rejeté son recours le 11 octobre 2007 ;
    Considérant que pour l’application du dispositif régissant les contrats d’insertion, la procédure prévue à l’article L. 262-21 du code de l’action sociale et des familles précité revêt un caractère substantiel ; qu’il ressort des pièces versées au dossier que la décision de suspension a été prise par le président du conseil général de la Loire le 21 février 2007 sans obtention préalable d’un avis motivé de la commission locale d’insertion ; qu’au surplus, si M. X... a été convoqué à plusieurs reprises pour le renouvellement de son contrat d’insertion, il n’a pas été mis en mesure de faire connaître ses observations devant ladite commission ; qu’a fortiori, il n’a pas non plus été en capacité de se faire assister par une personne de son choix ; qu’ainsi, ses droits n’ont pas été respectés ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens soulevés par le requérant et ceux évoqués par le président du conseil général, que tant la décision du 21 février 2007 du président du conseil général de la Loire, que la décision en date du 11 octobre 2007 de la commission départementale d’aide sociale du même département doivent être annulées ; qu’il y a lieu de renvoyer M. X... devant le président du conseil général de la Loire aux fins d’un réexamen de ses droits durant la période de suspension de versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision en date du 11 octobre 2007 de la commission départementale d’aide sociale de la Loire, ensemble la décision du président du conseil général de la Loire du 21 février 2007, sont annulées.
    Art. 2.  -  M. X... est renvoyé devant le président du conseil général de la Loire aux fins d’un réexamen de son droit à l’allocation de revenu minimum d’insertion pour la période durant laquelle son versement a été suspendu.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 18 septembre 2009 où siégeaient Mme ROUGE, présidente, M. MONY, assesseur, Mlle THOMAS, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 14 octobre 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer