Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Ressources - Déclaration
 

Dossier no 090101

Mme X...
Séance du 20 octobre 2009

Décision lue en séance publique le 3 novembre 2009

    Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2009, présentée par Mme X..., qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision du 17 novembre 2008 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a décidé de surseoir à statuer sur sa demande dirigée contre la décision du 21 février 2007 par laquelle le président du conseil général de ce département a rejeté son recours gracieux tendant à la remise d’un indu de 28 956,69 euros porté à son débit à raison de la non déclaration de ses revenus d’activité professionnelle et des pensions de réversion qu’elle percevait entre janvier 2002 et décembre 2006 ;
    2o D’annuler la décision du 21 février 2007 et de prononcer la remise totale de cette somme ;
    La requérante soutient qu’elle ignorait quelles étaient ses obligations déclaratives ; que ses ressources, eu égard à ses charges, ne lui permettent pas de rembourser l’indu mis à sa charge ;
    Vu le nouveau mémoire, enregistré le 3 juin 2009, présenté par Mme X..., qui demande en outre à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision du 16 mars 2009 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande ; elle reprend les moyens de sa précédente requête ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 20 octobre 2009, M. LESSI, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. (...) / Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; que selon l’article L. 262-40 du même code : « L’action du bénéficiaire pour le paiement de l’allocation ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ;
    Considérant que Mme X..., bénéficiaire du revenu minimum d’insertion domiciliée à Marseille, a perçu l’allocation de revenu minimum d’insertion de janvier 2002 décembre 2006 en indiquant dans ses déclarations trimestrielles de ressources qu’elle ne percevait aucun revenu ; qu’à la suite d’un contrôle réalisé par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône dont les résultats ont été transmis au président du conseil général le 28 décembre 2006, ce dernier a pris le 25 janvier 2007 une décision de répétition d’indu correspondant aux montants d’allocation versés à la bénéficiaire sur cette même période, avec relèvement de la prescription entre janvier 2002 et décembre 2004, en raison des revenus d’activité professionnelle que Mme X... aurait perçus sans les déclarer, ainsi que de la pension de réversion qui lui était servie par la Caisse nationale de retraite ouvriers du bâtiment et par la Caisse nationale de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics ; que le trop perçu portait également sur les années 2005 et 2006 ; qu’il a par ailleurs décidé d’interrompre le versement de l’allocation ; que Mme X... a demandé au président du conseil général de lui remettre gracieusement les sommes portées à son débit au motif qu’elle était de bonne foi et que ses ressources ne lui permettaient pas de rembourser cet indu ; que ce recours a été rejeté au motif que les créances, d’un montant total de 28 956,69 euros, avaient été « cédées au payeur départemental » ; que Mme X... ne conteste pas le bien fondé de la décision mettant à sa charge la répétition de cet indu mais en demande la remise gracieuse ;
    Sur la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône du 17 novembre 2008 ;
    Considérant que la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, saisie par Mme X... d’un recours dirigé contre la décision de refus du président du conseil général a, par un jugement avant dire droit du 17 novembre 2008, sursis à statuer jusqu’à ce que la juridiction pénale se prononce sur la plainte dont elle avait été saisie ; que Mme X... a interjeté appel contre cette décision par une requête enregistrée le 2 janvier 2009 ; que, toutefois, par décision du 16 mars 2009, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a finalement statué sur la requête de Mme X... sans mentionner l’issue de l’instance pénale ; qu’il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur la requête présentée par Mme X... contre cette décision ;
    Sur la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 16 mars 2009 ;
    Considérant que par la décision du 16 mars 2009, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de remise totale présentée par Mme X... ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que Mme X... n’a pas déclaré les revenus qu’elle tirait de son activité professionnelle en 2002 et en 2003, ni les pensions de réversion dont elle bénéficiait au cours de cette même période ; que ces revenus ont été détectés à la suite d’une opération de contrôle conduite par l’organisme payeur sur la base notamment des bulletins de recoupement fournis par les services fiscaux à partir des données transmises par des tiers dans le cadre de leurs obligations légales ; que Mme X... ne conteste pas les conclusions de l’enquête de la caisse d’allocations familiales telles qu’elles ressortent notamment du rapport de la cellule d’authentification et de recherches complémentaires en date du 28 décembre 2006 ; que ces circonstances manifestent une intention de dissimuler les revenus perçus de nature à caractériser une fausse déclaration ; que, dans une telle hypothèse, les dispositions précitées de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles font obstacle à toute remise gracieuse ; que les dispositions de l’article L. 262-40 de ce code font obstacle à ce que la prescription biennale soit opposée ;
    Considérant, pour les années 2004, 2005 et 2006, qu’il résulte des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles qu’il appartient au juge de l’aide sociale, saisi de conclusions tendant à la remise de l’indu mis à la charge d’un allocataire, d’apprécier au vu des éléments qui lui sont soumis lorsqu’il se prononce, tels qu’ils ressortent de l’instruction, d’une part, si une situation de fraude ou de fausse déclaration dûment établie fait obstacle au prononcé d’une telle mesure et, d’autre part, si la situation de précarité du demandeur justifie la réduction de l’indu porté à son débit ;
    Considérant qu’en réponse à un supplément d’instruction demandé par la commission centrale d’aide sociale au président du conseil général des Bouches-du-Rhône, celui-ci a indiqué être dans l’impossibilité de fournir l’ensemble des pièces demandées « en raison de contraintes d’archivages de la caisse d’allocations familiales » ; qu’il n’apporte dès lors aucun commencement de preuve à l’appui de ses allégations s’agissant des montants d’allocations perçus en 2004, 2005 et 2006 ; qu’il n’affirme pas et n’établit pas non plus avoir été dans l’impossibilité de connaître les ressources de Mme X... sur cette même période, et, par suite, de déterminer si elle pouvait ou non bénéficier de l’allocation ; que cette dernière affirme être de bonne foi ; qu’en l’absence d’élément tangible apporté par le président du conseil général, l’intention de la requérante de dissimuler ses revenus, qui peut être regardée comme établie pour 2002 et 2003, ne saurait être présumée sur la période suivante ; que, dès lors, eu égard à l’intervention d’un acte interruptif de la prescription biennale en janvier 2007, les dispositions de l’article L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles font obstacle à ce qu’il soit procédé à la répétition de montants versés en 2004 ; que, s’agissant des allocations versées en 2005 et 2006, il résulte de l’instruction que Mme X... perçoit aujourd’hui des revenus d’environ 1 300 euros et fait état de charges s’élevant mensuellement à plus de 1 350 euros ; que l’une de ses filles est toujours à sa charge ; qu’eu égard aux circonstances particulières mentionnées précédemment et à sa situation de précarité, il y a lieu de lui accorder une réduction de sa dette ; que, par suite, Mme X... est fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, qu’en l’absence d’éléments précis fournis par le président du conseil général, il sera fait une juste appréciation de la situation de la requérante en lui accordant une remise de 50 % des sommes afférentes aux années 2005 et 2006, étant entendu que les sommes afférentes à l’année 2004 sont atteintes par la prescription biennale,

Décide

    Art. 1er.  -  Il n’y a lieu à statuer sur la requête de Mme X... dirigée contre la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône du 17 novembre 2008.
    Art. 2.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 16 mars 2009, ensemble la décision du président du conseil général du 21 février 2007, sont annulées.
    Art. 3.  -  Une remise de 50 % des montants indûment perçus d’allocations de revenu minimum d’insertion afférents aux années 2005 et 2006 est accordée à Mme X..., étant entendu que les sommes afférentes à l’année 2004 sont atteintes par la prescription biennale.
    Art. 4.  -  Le surplus des conclusions de Mme X... est rejeté.
    Art. 5.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 octobre 2009 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. LESSI, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 3 novembre 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer