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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée d’autonomie (APA) - Conditions - Grille AGGIR
 

Dossier no 040455

M. X...
Séance du 23 septembre 2009

Décision lue en séance publique le 29 septembre 2009

    Vu le recours formé le 24 janvier 2003 par maître Françoise MOURGUES-MENAUD, en sa qualité de conseil de M. Y..., tendant à l’annulation de la décision en date du 21 novembre 2002 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Lot-et-Garonne a maintenu la décision du président conseil général, en date du 27 septembre 2002, d’attribution à M. X... d’une allocation personnalisée d’autonomie en établissement pour un montant journalier de 14,35 euros au titre de son classement dans le groupe iso-ressources 1 de la grille nationale d’évaluation pour la période du 1er août 2002 au 31 décembre 2006 ;
    La requérante, en qualité de conseil du fils de M. X... qui réclamait le classement de celui-ci dans le groupe iso-ressources 1 au titre de la prestation spécifique dépendance précédemment attribuée, soutient que cette décision n’est pas appliquée, le versement de l’allocation ayant été supprimé, et que M. X.... doit contribuer davantage à son hébergement ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général du Lot-et-Garonne, en date du 28 avril 2006, proposant le maintien de la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à prise en charge de la perte d’autonomie des personnes âgées et à l’allocation personnalisée d’autonomie, notamment l’article 19 ;
    Vu les lettres du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale, en date du 23 septembre 2009, informant les parties de la possibilité d’être entendues ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 23 septembre 2009, Mlle SAULI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière ; qu’elle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte d’autonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à l’annexe I du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ; que pour bénéficier de l’allocation personnalisée d’autonomie, les demandeurs doivent être classés en application de l’article 2 du décret no 2001-1084 dans l’un des groupes 1 à 4 ; que lorsque l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée à une personne hébergée dans un établissement visé à l’article L. 313-12, elle est égale au montant des dépenses correspondant à son degré de perte d’autonomie dans le tarif de l’établissement afférent à la dépendance, diminué d’une participation du bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 19 III de la loi no 2001-647 du 20 juillet 2001 susvisée, les personnes admises au bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie qui étaient, avant son entrée en vigueur, titulaires de la prestation spécifique dépendance, de l’allocation compensatrice pour tierce personne, des prestations servies au titre des dépenses d’aide ménagère à domicile des caisses de retraite ou des dispositions mentionnées à l’article 16 de ladite loi, ne peuvent voir leurs droits réduits ou supprimés ; que - sous réserve, s’agissant des bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile, des dispositions des articles L. 232-5 et L. 232-7 du code l’action sociale et des familles - elles bénéficient, s’il y a lieu, d’une allocation différentielle qui leur garantit un montant de prestation équivalent à celui antérieurement perçu, ainsi que du maintien des avantages fiscaux et sociaux auxquels elles pouvaient prétendre ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X... - qui est décédé le 23 mai 2005 - était hébergé à la maison de retraite de R... dans le Lot depuis le 2 septembre 1997 ; que le 10 décembre suivant, l’évaluation dans les conditions susmentionnées de son état de santé l’ayant classé dans le groupe iso-ressources 3, il lui a été attribué à ce titre une prestation spécifique dépendance en établissement d’un montant de 9,15 euros par jour, soit un montant mensuel de 274,41 euros, du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2001 ; que dans le cadre de la mise en place de l’allocation personnalisée d’autonomie, le réexamen des résidents pour réactualiser leur degré de dépendance a conclu au classement de M. X... dans le groupe iso-ressources 1 à compter du 1er janvier 2002 et, à sa demande, une allocation personnalisée d’autonomie lui a été attribuée, par décision du président du conseil général, en date du 7 mai 2005, d’un montant journalier net de 7,62 euros, après déduction d’une participation personnelle de 3,81 euros, complété par une allocation différentielle de 1,53 euros par jour destiné à lui garantir - conformément aux dispositions de l’article 19 III susvisé - le montant mensuel précédemment acquis de 274,42 euros au titre de la prestation spécifique dépendance ; que le 30 mai 2002, le fils et requérant de M. X..., a demandé le classement rétroactif de son père dans le groupe iso ressources 1 au titre de la prestation spécifique dépendance aux fins d’obtenir d’augmenter son montant et bénéficier ainsi d’un montant d’allocation différentielle plus élevé lors du passage à l’allocation personnalisée ; que par décision du président du conseil général, en date du 27 septembre 2002, intervenant à la suite de l’instauration d’un nouveau tarif d’établissement, M. X... a été admis à compter du 1er août 2002 jusqu’au 31 décembre 2006, au bénéfice d’une allocation personnalisée d’autonomie en établissement d’un montant net de 14,35 euros par jour, soit 430,50 euros mensuels, après déduction d’une participation personnelle de 5,29 euros, justifiant la suppression de l’allocation différentielle ; que cette décision a été confirmée par décision de la commission départementale d’aide sociale de Lot-et-Garonne en date du 21 novembre 2002 ;
    Considérant que M. X.... bénéficiait depuis le 1er août 2002 d’un montant net d’allocation personnalisée d’autonomie en établissement d’un montant journalier net de 14,35 euros au titre de son classement dans le groupe iso ressources 1 de la grille nationale d’évaluation ; que ce montant étant supérieur au montant journalier de 9,15 euros précédemment alloué au titre de la prestation spécifique dépendance, puis garanti, au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie substituée, par le versement d’une allocation différentielle, celui-ci n’étant plus justifié à compter du 1er août 2002 a été supprimé ; qu’en tout état de cause, le classement de M. X... dans le groupe iso-ressources 3 lui attribuant une prestation spécifique dépendance n’ayant fait l’objet d’aucune contestation et devenu de ce fait définitif, son fils ne pouvait pas prétendre à son classement rétroactif dans le groupe iso-ressources 1 au titre de cette prestation ; que par conséquent, la commission départementale d’aide sociale de Lot-et-Garonne, par décision en date du 21 novembre 2002, a fait une exacte appréciation des circonstances de l’affaire en maintenant la décision du président du conseil général fixant à 14,35 euros le montant journalier d’allocation personnalisée d’autonomie en établissement et supprimant l’allocation différentielle qui ne se justifiait plus conformément à l’article 19 III précité ; que dès lors, le recours susvisé ne saurait être accueilli ; qu’il appartenait à M. X..., si ses ressources augmentées de l’aide de ses obligés alimentaires ne lui permettaient plus de régler la totalité de ses frais d’hébergement, de solliciter, le cas échéant, le bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge des frais restant à couvrir,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 23 septembre 2009 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. BROSSAT, assesseur, Mlle SAULI, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 29 septembre 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer