Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée d’autonomie (APA) - Indu
 

Dossier no 081312

M. X...
Séance du 28 octobre 2009

Décision lue en séance publique le 20 novembre 2009

    Vu le recours formé le 20 juillet 2008 par Mme X..., tendant à l’annulation de la décision en date du 9 août 2008, par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Bas-Rhin a confirmé la décision du président du conseil général en date du 24 janvier 2008 de récupérer la somme de 1 780,16 euros indûment perçue par M. X... au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile pendant son placement temporaire en établissement du 1er août au 30 novembre 2008 ;
    La requérante déclare ne pas pouvoir rembourser la somme demandée et sollicite une remise de celle-ci ou, à défaut, un échelonnement du paiement en petites mensualités ;
    Vu les décisions attaquées ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code l’action sociale et des familles ;
    Vu les lettres en date du 3 octobre 2008 du Secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale informant les parties de la possibilité d’être entendues ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 28 octobre 2009, Mlle SAULI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors de la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière ; qu’elle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte d’autonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à l’annexe 1-2 ; que pour bénéficier de l’allocation personnalisée d’autonomie, les demandeurs doivent être classés en application de l’article R. 232-4 dans l’un des groupes 1 à 4 ;
    Considérant qu’aux termes des articles L. 232-2 et R. 232-8 du code de l’action sociale et des famille, lorsque l’allocation personnalisée d’autonomie - qui a le caractère d’une prestation en nature - est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d’un plan d’aide élaboré par une équipe médico-sociale ; que ces dépenses s’entendent notamment de la rémunération de l’intervenant à domicile ; qu’aux termes du 4e alinéa de l’article L. 232-7 et de l’article R. 232-17 chargeant le département d’organiser le contrôle de l’effectivité de l’aide, à la demande du président du conseil général, le bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie est tenu de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de l’allocation personnalisée d’autonomie qu’il a perçu et de sa participation financière ; que conformément à l’article R. 232-15, sans préjudice des obligations mises à la charge des employeurs par le code du travail, les bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie sont tenus de conserver les justificatifs des dépenses autres que de personnel correspondant au montant de l’allocation personnalisée d’autonomie et à leur participation financière prévues dans le plan d’aide, acquittées au cours des six derniers mois aux fins de la mise en œuvre éventuelle par les services compétents des dispositions de l’article L. 232-16 ;
    Considérant enfin qu’aux termes du second alinéa de l’article R. 232-31, tout paiement indu est récupéré par retenues sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire n’est plus éligible à l’allocation personnalisée d’autonomie, par remboursement du trop perçu en un ou plusieurs versements ; que les retenues ne peuvent excéder, par versement 20 % du montant de l’allocation versée ; que toutefois, les indus ne sont pas recouvrés lorsque leur montant total est inférieur ou égal à trois fois la valeur brute du SMIC ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’une allocation personnalisée d’autonomie à domicile a été accordée à M. X..., par décision, en date du 5 juillet 2005, du président du conseil général, au titre de son classement dans le groupe iso-ressources 4 de la grille nationale d’évaluation, d’un montant mensuel net, après déduction de sa participation personnelle, de 272,14 euros pour la prise en charge de 20 heures d’aide ménagère en service prestataire ; que par décision, en date du 28 novembre 2005, dudit président, le montant d’allocation personnalisée d’autonomie a été porté à 728,91 euros en raison du classement de M. X... dans le groupe iso-ressources 3 pour la prise en charge de 9 heures par mois d’aide ménagère en service prestataire (156,51 euros) et des frais d’accueil de jour (572,40 euros), soit après déduction d’une participation personnelle de 23,19 %, un montant net d’allocation de 559,88 euros ; que par suite du classement de M. X... dans le groupe iso-ressources 2, le montant d’allocation a été porté, par décision du président du conseil général, en date du 13 juillet 2006, à 735,12 euros pour la prise en charge de 9 heures par mois d’aide ménagère en service prestataire (162,72 euros) et des frais d’accueil de jour (572,40 euros), soit après déduction d’une participation personnelle de 22,25 %, un montant net d’allocation de 571,55 euros ; que du 27 juillet au 31 novembre 2006, M. X... ayant été hébergé à titre temporaire à la maison de retraite du Centre hospitalier de H..., ladite allocation à domicile a cependant continué à lui être versée pendant cette période ; que la somme ainsi indûment perçue du 1er août au 30 novembre 2006 s’est élevée à 1 780,16 euros ; que par courrier en date du 15 août 2007 du président du conseil général, le remboursement de la somme de 1 780,16 euros a été réclamé à M. X...et la récupération de cet indu prononcée par décision du président du conseil général, en date du 24 janvier 2008, confirmée par la commission départementale d’aide sociale du Bas-Rhin par décision en date du 9 juin 2008 ;
    Considérant que la requérante ne conteste pas la récupération de cette somme et, soutenant que par suite du placement de son époux en septembre 2007, elle doit acquitter la somme de 1 412euros au titre de ses frais d’hébergement, sollicite une remise de celle-ci, ou, à défaut, la possibilité de s’en acquitter de manière échelonnée par petites mensualités ; que la somme de 1 780,16 euros doit s’analyser comme une dette à l’égard du département dont celui-ci est en droit de réclamer le remboursement conformément aux dispositions de l’article R. 232-31 susvisé ; qu’en conséquence, la commission départementale d’aide sociale du Bas-Rhin a fait une exacte appréciation des circonstances de l’affaire en maintenant la récupération de la somme indûment versée à M. X... du 1er août au 30 novembre 2006 ; que dès lors, le recours susvisé ne saurait être accueilli ; qu’il appartient à la requérante de solliciter auprès des services du Trésor public l’octroi des délais demandés dans son recours pour procéder, en fonction de ses possibilités financières, au remboursement de la somme de 1 780,16 euros,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé est rejeté.
    Art. 2.  -  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 octobre 2009 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. BROSSAT, assesseur, Mlle SAULI, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 20 novembre 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer