Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3500
 
  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Ressources - Plafond
 

Dossier no 080283

M. X...
Séance du 9 mars 2009

Décision lue en séance publique le 20 avril 2009

    Vu le recours formé le 23 janvier 2008 par M. X..., et son mémoire complémentaire du 14 mars 2008, tendant à l’annulation de la décision du 21 décembre 2007 de la commission départementale d’aide sociale du Morbihan qui a confirmé la décision du 11 septembre 2007 de la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan rejetant sa demande du 11 septembre 2007 tendant à obtenir le bénéfice du crédit d’impôt au titre des contrats d’assurance complémentaire de santé au motif que ses ressources sont supérieures au plafond d’attribution ;
    Le requérant demande que l’allocation de vétérance ne soit pas prise en compte dans le calcul des ressources ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle et les textes subséquents ;
    Vu le code de la sécurité sociale, le code de l’action sociale et des familles et les textes subséquents ;
    Vu la lettre du 14 mars 2008 invitant les parties à faire connaître à la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues par la juridiction ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 9 mars 2009, Mme RINQUIN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle : « Il est créé, pour les résidents de la France métropolitaine et des départements d’outre-mer, une couverture maladie universelle qui garantit à tous une prise en charge des soins par un régime d’assurance maladie, et aux personnes dont les revenus sont les plus faibles le droit à une protection complémentaire et à la dispense d’avance de frais. » ;
    Considérant qu’aux termes du premier paragraphe de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par l’article L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de l’évolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l’article L. 861-3. Ce plafond varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 861-2 du code de la sécurité sociale : « L’ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l’exception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. Un décret en conseil d’État fixe la liste de ces prestations et rémunérations, les périodes de référence pour l’appréciation des ressources prises en compte ainsi que les modalités particulières de détermination des ressources provenant d’une activité non salariée.
    Les bénéficiaires du revenu minimum d’insertion ont droit à la protection complémentaire en matière de santé.
    Les bénéficiaires des dispositions du présent titre qui sont affiliés sur critère de résidence au régime général sont exonérés de la cotisation prévue à l’article L. 380-2. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 863-1 du code de la sécurité sociale : « Ouvrent droit à un crédit d’impôt au titre de la contribution due en application de l’article L. 862-4 les contrats d’assurance complémentaire de santé individuels souscrits auprès d’une mutuelle, d’une entreprise régie par le code des assurances ou d’une institution de prévoyance par les personnes résidant en France dans les conditions fixées à l’article L. 861-1 dont les ressources, appréciées dans les conditions prévues aux articles L. 861-2 et L. 861-2-1, sont comprises entre le plafond prévu à l’article L. 861-1 et ce même plafond majoré de 20 %. Le montant du plafond applicable au foyer considéré est arrondi à l’euro le plus proche. La fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
    Le montant du crédit d’impôt varie selon le nombre et l’âge des personnes composant le foyer, au sens de l’article L. 861-1, couvertes par le ou les contrats.
    Il est égal à 200 euros par personne âgée de vingt-cinq à cinquante-neuf ans, de 100 euros par personne âgée de moins de vingt-cinq ans et de 400 euros par personne âgée de soixante ans et plus. L’âge est apprécié au 1er janvier de l’année.
    Les contrats d’assurance complémentaire souscrits par une même personne n’ouvrent droit qu’à un seul crédit d’impôt par an. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-3 du code de la sécurité sociale : « Le plafond de ressources prévu à l’article L. 861-1 est majoré :
        1. De 50 % au titre de la deuxième personne membre du foyer tel que défini à l’article R. 861-2 ;
        2. De 30 % au titre de la troisième et de la quatrième personnes ;
        3. De 40 % par personne supplémentaire à compter de la cinquième personne. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-4 du code de la sécurité sociale : « Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contributions pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-7 du code de la sécurité sociale : « Les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code et l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation ne sont incluses dans les ressources qu’à concurrence d’un forfait égal à :
        1o 12 % Du montant mensuel du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer est composé d’une personne ;
        2o 14 % Du montant mensuel du revenu minimum d’insertion fixé pour deux personnes lorsque le foyer est composé de deux personnes ;
        3o 14 % Du montant mensuel du revenu minimum d’insertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer est composé d’au moins trois personnes. » ;
    Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article R. 861-8 du code de la sécurité sociale : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande, sous réserve des dispositions des articles R. 861-11, R. 861-14 et R. 861-15 » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-10 du code de la sécurité sociale : « Ne sont pas prises en compte dans les ressources les prestations suivantes :
        1o L’allocation d’éducation spéciale et ses compléments institués par les articles L. 541-1 et L. 755-20 ;
        2o L’allocation de rentrée scolaire instituée par les articles L. 543-1 et L. 755-22 ;
        3o Les primes de déménagement instituées par les articles L. 542-8 et L. 755-21 du présent code et par l’article L. 351-5 du code de la construction et de l’habitation ;
        4o Les majorations pour tierce personne ainsi que l’allocation compensatrice instituée par l’article 39 de la loi du 30 juin 1975 et la prestation spécifique dépendance instituée par la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
        5o Les prestations en nature dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité ou de l’assurance accident du travail ;
        6o L’indemnité complémentaire de remplacement instituée par les articles L. 615-19-1, L. 722-8-1 et L. 722-8-2 du présent code et par l’article 1106-3-1 du code rural ;
        7o L’indemnité en capital attribuée à la victime d’un accident du travail prévue à l’article L. 434-1 ;
        8o La prime de rééducation et le prêt d’honneur mentionnés à l’article R. 432-10 ;
        9o L’aide à la famille pour l’emploi d’une assistante maternelle agréée ainsi que sa majoration et l’allocation de garde d’enfant à domicile mentionnées aux articles L. 841-1 et L. 842-1 ;
        10o Les aides et secours financiers versés par des organismes à vocation sociale dont le montant ou la périodicité n’ont pas de caractère régulier ainsi que les aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille notamment dans les domaines du logement, des transports, de l’éducation et de la formation ;
        11o Les bourses d’études des enfants mentionnés à l’article R. 861-2, sauf les bourses de l’enseignement supérieur ;
        12o Les frais funéraires mentionnés à l’article L. 435-1 ;
        13o Le capital-décès servi par un régime de sécurité sociale ;
        14o L’allocation du fonds de solidarité en faveur des anciens combattants d’Afrique du Nord créée par l’article 125 de la loi de finances pour 1992 (no 91-1322 du 30 décembre 1991) ;
        15o L’aide spécifique en faveur des conjoints survivants des membres des formations supplétives instituée aux premier et troisième alinéas de l’article 10 de la loi no 94-488 du 11 juin 1994 ;
        16o L’allocation pour jeune enfant instituée par l’article L. 531-1 ;
        17o L’allocation spécifique d’attente mentionnée à l’article L. 351-10-1 du code du travail. » ;
    Considérant que le décret no 2007-1084 du 10 juillet 2007 relatif au plafond des ressources prises en compte pour l’attribution de la protection complémentaire en matière de santé a fixé à 7 272 euros le plafond au 1er juillet 2007 pour un foyer composé d’une personne seule ; que, selon les dispositions de l’article L. 863-1 précité, le plafond d’octroi du crédit d’impôt au titre des contrats d’assurance complémentaire de santé retient ce plafond majoré de 20 % soit 8 727 euros ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X..., qui vit seul, a demandé le bénéfice du crédit d’impôt au titre des contrats d’assurance complémentaire de santé le 11 septembre 2007 ; que la période de référence court du 1er septembre 2006 au 31 août 2007 ; que, durant cette période, l’intéressé a perçu des allocations de chômage, une allocation de vétérance et des revenus mobiliers ; que, selon les dispositions de l’article R. 861-10 du code de la sécurité sociale, l’allocation de vétérance servie dans certaines conditions aux sapeurs-pompiers volontaires n’est pas au nombre des prestations exclues du montant des ressources retenues pour le calcul de la protection complémentaire en matière de santé ; qu’ainsi les ressources sont d’un montant total de 8 244 euros ; qu’un forfait logement égal à 631 euros, calculé sur la base de 12 % du montant mensuel du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer est composé d’une personne seule, s’ajoute aux ressources et les porte à 8 875 euros ; que le plafond annuel de ressources applicable à la date de la demande à un foyer composé d’une personne seule est de 8 727 euros ; que l’intéressé dispose donc de ressources supérieures au plafond réglementaire annuel de ressources ; qu’il y a lieu, pour ce motif, de lui refuser le bénéfice de l’attribution du crédit d’impôt ; que, dès lors, le recours susvisé ne peut qu’être rejeté,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé formé par M. X... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 9 mars 2009 où siégeaient M. ROSIER, président, M. ROLLAND, assesseur, Mlle RINQUIN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 20 avril 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer