Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Ressources
 

Dossier no 081396

M. X...
Séance du 9 mars 2009

Décision lue en séance publique le 18 mars 2009

    Vu le recours formé le 12 novembre 2008 par M. X... tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault du 12 septembre 2008 confirmant le rejet de sa demande tendant à obtenir le bénéfice de la couverture maladie complémentaire de l’Etat prononcé par le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault en date 12 décembre 2007 pour le motif que les ressources de l’intéressé sont supérieures au plafond, forfait logement compris ;
    Le requérant indique qu’il a perçu en 2007 des arriérés d’indemnisation d’accidents du travail au titre de l’année 2006 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu la lettre en date du 1er décembre 2008 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 9 mars 2009 Mme BECUWE-JACQUINET, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’en vertu de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « les personnes résidant en France (...) dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de l’évolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l’article L. 861-3 » ;
    Considérant que conformément aux dispositions de l’article R. 861-4 et de l’article R. 861-5 du code de la sécurité sociale, pour l’évaluation des ressources du demandeur, il convient de tenir compte des revenus qui ont été réellement perçus au cours de la période des douze mois civils précédant la demande déposée en l’espèce, le 4 décembre 2007 ; que ceux-ci comprennent « (...) l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel que défini à l’article R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux (...) ; que les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d’aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer du demandeur sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire » ;
    Considérant qu’en vertu de l’article R. 861-8 du code de la sécurité sociale « les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande, sous réserve des dispositions des articles R. 861-11, R. 861-14 et R. 861-15 ;
    Considérant que M. X..., dont le foyer est composé d’une personne a déclaré un revenu global durant les douze mois civils précédant sa demande composé d’une allocation de solidarité spécifique d’un montant de 5 432,74 euros, d’une rente d’accident du travail d’un montant de 1 463,65 euros et d’un forfait logement d’un montant de 633,90 euros au titre du logement qu’il occupe à titre gratuit, soit d’un montant global de ressources 7 530,29 euros, supérieur au plafond annuel de ressources applicable en l’espèce, soit 7 179 euros ; que le présent recours doit être rejeté,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de M. X... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 9 mars 2009 où siégeaient M. ROSIER, président, M. ROLLAND, assesseur, Mme BECUWE-JACQUINET, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 18 mars 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du Logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer