Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Aide médicale - Ressources - Conditions
 

Dossier no 081573

M. X...
Séance du 3 mars 2009

Décision lue en séance publique le 18 mars 2009

    Vu le recours formé le 11 juillet 2007 par M. X... tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Val-de-Marne du 21 mars 2007 confirmant le rejet de sa demande tendant à obtenir le bénéfice de l’aide médicale de l’Etat prononcé par le Directeur de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne en date 6 juin 2006 au motif que l’intéressé ne peut bénéficier de l’aide médicale de l’Etat, faute de justifier de ses moyens de subsistance ;
    Le requérant précise qu’il n’a aucune ressource et que les aides qu’il perçoit ne peuvent être estimées s’agissant de vêtements et de nourriture ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu la lettre en date du 5 janvier 2009 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 9 mars 2009 Mme BECUWE-JACQUINET, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles : « Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 380-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l’article L. 861-1 de ce code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens de l’article L. 161-14 et L. 313-3 de ce code, à l’aide médicale de l’Etat. (...) toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont l’état de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de l’action sociale, bénéficier de l’aide médicale de l’Etat dans les conditions prévues par l’article L. 252-1. Dans ce cas, la prise en charge des dépenses mentionnées à l’article L. 251-2 peut être partielle. (...) » ;
    Considérant qu’il résulte de l’article 44-1 du décret no 2005-859 du 28 juillet 2005 que « la décision d’admission à l’aide médicale de l’Etat prend effet à la date du dépôt de la demande, que si la date de délivrance des soins est antérieure à la date du dépôt, ces soins peuvent être pris en charge dès lors que, à la date à laquelle ils ont été délivrés, le demandeur résidait en France de manière interrompue depuis plus de trois mois et que sa demande d’admission a été déposée avant l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la délivrance des soins » ;
    Considérant que l’article 4 du décret no 2005-859 du 28 juillet 2005 dispose le demandeur de l’aide médicale de l’Etat doit, préalablement à la décision d’admission, fournir un dossier de demande comportant, pour la vérification de son identité et des conditions légales de résidence en France et de ressources, certaines pièces justificatives et notamment un document retraçant ses moyens d’existence et leur estimation chiffrée pour la justification de ses ressources et, le cas échéant, de celles des personnes à charge, y compris les ressources venant d’un pays étranger ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, a déclaré être arrivé en France le 18 mars 2001, que l’aide médicale de l’Etat lui a été accordée du 8 novembre 2005 au 12 juin 2006 ; qu’il a fait une demande de renouvellement de cette aide médicale de l’Etat le 26 mai 2006 ; qu’il déclare être hébergé chez son frère mais ne fournit aucune estimation chiffrée de ses moyens de subsistance ; que le présent recours ne peut, en conséquence, qu’être rejeté,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de M. X... est rejeté
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 9 mars 2009 où siégeaient M. ROSIER, président, M. ROLLAND, assesseur, Mme BECUWE-JACQUINET, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 18 mars 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer