Procédure dans le contentieux de l’aide sociale générale  

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  RECOURS DEVANT LES JURIDICTIONS DE L’AIDE SOCIALE  
 

Mots clés : Juridictions de l’aide sociale - Recours contentieux - Conditions de délai
 

Dossier no 080579

Mme X...
Séance du 19 juin 2009

Décision lue en séance publique le 9 juillet 2009

    Vu la requête du 5 février 2008, présentée par Mme X..., tendant à l’annulation de la décision du 11 octobre 2007 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Loiret a rejeté sa demande de remise de l’indu d’un montant de 6 892,89 euros qui lui a été assigné à raison de la non-déclaration de ses salaires au cours de la période du 1er août 2004 au 31 mai 2006 ;
    La requérante soutient qu’à l’époque des faits elle était placée sous la tutelle de sa famille ; elle invoque sa situation de précarité ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général du Loiret en date du 24 juillet 2008 qui invoque, à titre principal, l’irrecevabilité pour forclusion de l’appel de Mme X... ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du ... informant les parties que les moyens qu’elles entendent soulever doivent l’être obligatoirement par écrit ; que si elles le souhaitent, elles ont la possibilité de demander à être entendues par la commission centrale d’aide sociale lors de la séance de jugement ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 19 juin 2009 Mme PINET, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 134-10 du code de l’action sociale et des familles : « Les recours sont introduits devant la commission centrale d’aide sociale ou la commission départementale d’aide sociale dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision. » ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la décision de la commission départementale d’aide sociale du Loiret en date du 11 octobre 2007 a été notifiée à Mme X... le 3 décembre 2007 ; que son recours contre cette décision, s’il porte la date du 5 février 2008, a été posté le 4 mars 2008 et reçu au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 10 mars 2008 ; qu’ainsi, la requête en appel de Mme X... est tardive ;
    Considérant toutefois que Mme X... peut, si elle s’y croit fondée, car aucun délai n’est prescrit pour ce faire, solliciter à nouveau une remise gracieuse de sa dette auprès du président du conseil général du Loiret,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de Mme X... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 19 juin 2009 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme PINET, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 9 juillet 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer