Procédure dans le contentieux de l’aide sociale générale  

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  RECOURS DEVANT LES JURIDICTIONS DE L’AIDE SOCIALE  
 

Mots clés : Juridictions de l’aide sociale - Recours contentieux - Conditions de délai
 

Dossier no 080884

Mlle X...
Séance du 23 septembre 2009

Décision lue en séance publique le 16 novembre 2009

    Vu le recours en date du 11 mai 2008 et le mémoire en date du 4 juillet 2008, présentés par Mlle X..., qui demande l’annulation de la décision en date du 20 novembre 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du 20 juillet 2006 du président du conseil général des Bouches-du-Rhône qui lui a refusé toute remise sur un indu de 8 431,77 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion pour la période de mai 2003 mai 2005 ;
    La requérante ne comprend pas l’indu, puisqu’elle n’est pas mariée avec M. Y... et qu’elle n’a pas bénéficié de ses revenus ; qu’elle est consciente que les délais de recours sont dépassés ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas produit d’observations en défense ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 23 septembre 2009 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir, ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. » Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 134-2 du même code : « Les décisions des commissions départementales sont susceptibles d’appel devant la commission centrale d’aide sociale » ; qu’aux termes de l’article R. 134-10 du même code : « Les recours sont introduits devant la commission centrale d’aide sociale ou de la commission départementale d’aide sociale dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision. » ;
    Considérant que le remboursement d’une somme de 8 431,77 euros a été mis à la charge de Mlle X... à raison de montants de revenu minimum d’insertion qui auraient été indûment perçus ; que le président du conseil général des Bouches-du-Rhône, par décision du 20 juillet 2006, a refusé toute remise gracieuse ; que, saisie d’un recours, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, par décision en date du 20 novembre 2006, a rejeté le recours ;
    Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier que la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône est datée du 20 novembre 2006 ; que la décision a été notifiée le 8 décembre 2006 ; que Mlle X... a accusé réception de ladite décision, qui fait état des délais de recours ; que Mlle X... n’a formé son recours que le 11 mai 2008, soit près de 18 mois après la notification de la décision attaquée ; qu’il en résulte que sa requête est irrecevable comme tardive,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de Mlle X... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 23 septembre 2009 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, et M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 16 novembre 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer