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  Procédure dans le contentieux de l’aide sociale générale  

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  RECOURS DEVANT LES JURIDICTIONS DE L’AIDE SOCIALE  
 

Mots clés : Juridictions de l’aide sociale - Recours contentieux - Motivation
 

Dossier no 071107

Mme X... et M. Y...
Séance du 3 février 2009

Décision lue en séance publique le 28 mai 2009

    Vu la requête du 19 février 2007 présentée, par Mme X... et M. Y..., qui demandent à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision du 24 novembre 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Côtes-d’Armor a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la décision du 21 janvier 2006 du président du conseil général des Côtes-d’Armor leur refusant l’entrée dans le dispositif du revenu minimum d’insertion ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense du 8 juin 2007, présenté par le président du conseil général des Côtes-d’Armor, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que Mme X... et M. Y..., de nationalité anglaise, ne remplissaient pas, à la date de leur demande la condition du droit au séjour requise pour les ressortissants communautaires pour bénéficier du dispositif du revenu minimum d’insertion ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les lettres du 11 septembre 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 3 février 2009, Mlle GASCHET, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’en vertu d’une règle générale de procédure applicable devant les juridictions d’aide sociale, les requêtes doivent être motivées ;
    Considérant que la requête formée par Mme X... et M. Y... ne contient l’exposé d’aucun moyen ; que, par ailleurs, par lettre du 11 septembre 2007, le secrétariat de la commission centrale d’aide sociale leur a rappelé l’exigence de motivation des requêtes ; que, par suite, l’appel formé par Mme X... et M. Y... est irrecevable et ne peut être que rejeté,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de Mme X... et M. Y... est rejetée en tant qu’elle est irrecevable.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et au ministre du logement, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 3 février 2009 où siégeaient M. MARY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, Mlle GASCHET, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 28 mai 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer