Procédure dans le contentieux de l’aide sociale générale  

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  RECOURS DEVANT LES JURIDICTIONS DE L’AIDE SOCIALE  
 

Mots clés : Juridictions de l’aide sociale - Recours contentieux - Motivation
 

Dossier no 080754

M. X...
Séance du 28 octobre 2009

Décision lue en séance publique le 12 janvier 2010

    Vu la requête, présentée le 21 avril 2008 par M. X..., tendant à l’annulation de la décision du 13 mars 2008 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Moselle a rejeté son recours dirigé contre la décision du président du conseil général du 17 septembre 2007 lui assignant un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 5 376,48 euros pour la période de mai 2006 à juin 2007, du fait du défaut de déclaration de sa vie maritale impliquant la prise en compte des ressources du foyer ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les courriers des 15 juillet 2008 et 10 septembre 2009 informant M. X... de la nécessité d’exposer des moyens de fait et de droit à l’appui de sa requête ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 28 octobre 2009, Mme DIALLO-TOURE, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que l’appel devant la commission centrale d’aide sociale, juridiction administrative devant laquelle la procédure revêt un caractère essentiellement écrit, doit, à peine d’irrecevabilité, être assorti d’un exposé écrit des moyens invoqués ; que la requête présentée par M. X... ne comporte l’exposé d’aucun moyen de fait ou de droit ; que le secrétariat de la commission centrale d’aide sociale l’a invité, par deux fois, à la régulariser ; que le requérant n’a pas répondu à cette demande dans le délai imparti ; que, dès lors, la requête de M. X... ne peut qu’être rejetée,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. X... est rejetée en tant qu’elle est irrecevable.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 octobre 2009 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, Mme DIALLO-TOURE, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 12 janvier 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer