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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2200
 
  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Détermination de la collectivité débitrice - Commission centrale d’aide sociale (CCAS)
 

Dossier no 090019

M. X...
Séance du 6 novembre 2009

Décision lue en séance publique le 27 novembre 2009

    Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 15 septembre 2008, la requête présentée par le président du conseil général du Var tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale reconnaître la compétence de l’Etat pour la prise en charge du dossier d’aide sociale de M. X... à la maison de retraite R..., à S..., par les moyens que M. X..., de nationalité polonaise, a été admis à la maison de retraite R... en 1984 avec prise en charge de ses frais de placement par l’Etat, l’intéressé ayant été reconnu sans domicile fixe ; que tous les deux ans sa demande a été renouvelée sans que sa prise en charge par l’Etat ne soit remise en cause ; que, dans sa décision du 18 juillet 2008, la direction départementale des affaires sanitaires et sociales n’apporte aucun élément nouveau à la situation de l’intéressé, qui n’a jamais quitté l’établissement, qualifié de maison de retraite avant les lois de décentralisation ; que l’argument avancé par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Var relatif à l’acquisition du domicile de secours antérieurement à la loi no 86-17 du 6 janvier 1986, sur le seul fait du statut juridique de l’établissement, ne semble pas pouvoir être retenu en la circonstance, puisqu’à chaque renouvellement de prise en charge par l’Etat, seule la qualification de la personne est évoquée, c’est-à-dire une personne sans domicile fixe ; que de plus les dispositions des articles L. 122-2 et L. 122-3 du code de l’action sociale et des familles n’apportent aucune précision des dispositions avancées par les services de l’Etat pour la période antérieure au 6 janvier 1986 ; que, selon renseignements pris auprès de la tutrice, Mme Y..., de M. X..., il s’avère que celui-ci n’a pu choisir librement le lieu de son hébergement, du fait de son hospitalisation depuis les années 1950 au centre psychothérapique du Var et ce jusqu’à son admission à la maison de retraite publique de P... en 1984 ; qu’il en résulte que la compétence de la collectivité débitrice ne peut être modifiée au seul argument avancé par le préfet ;
    Vu la décision attaquée ;     Vu, enregistré le 4 février 2009, le mémoire en défense du préfet du Var tendant à ce qu’il soit jugé que les frais d’hébergement de M. X... en maison de retraite R..., à S..., depuis le 23 juin 1984 soit mis à la charge du département du Var, par les motifs que l’intéressé, de nationalité polonaise, n’ayant ni allocation adulte handicapée, ni qualification de personne handicapée, ni même le bénéfice du minimum vieillesse a été admis dans cet établissement le 23 juin 1984 ; qu’en 1984, l’admission en maison de retraite était acquisitive de domicile de secours dans le département où était situé l’établissement ; qu’une personne hébergée dans un établissement social depuis une date antérieure à la loi no 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de compétences en matière d’aide sociale et de santé a acquis un domicile de secours dans le département où se trouvait l’établissement social qu’elle fréquentait ; que M. X... a donc acquis un domicile de secours dans le département du Var à compter du 23 septembre 1984 ; que le fait qu’il n’ait pas choisi son centre d’hébergement n’a pas d’incidence sur son domicile de secours acquis avant 1986 ; que l’Etat a donc pris en charge indûment les frais d’hébergement de l’intéressé depuis le 23 septembre 1984 ; qu’à cette occasion, l’Etat, dans l’attente de la réponse du conseil général, a pris une décision de renouvellement d’admission à l’aide sociale et a renvoyé le dossier devant le conseil général le 18 juillet 2008 afin qu’il statue sur sa compétence financière conformément au décret no 2007-198 du 13 février 2007 ; que, passé le délai d’un mois après notification par lettre recommandée avec accusé de réception de sa décision et sans contestation de retour de la part du conseil général, il a considéré que celui-ci avait retenu sa compétence financière ; qu’il n’a pas été destinataire ni d’une décision de rejet de compétence, ni d’une information concernant la saisine de la commission centrale d’aide sociale par le conseil général ; qu’il a mis en œuvre l’article R. 131-8-II du décret no 2007-198 du 13 février 2007 : « Lorsque le préfet est saisi d’une demande d’admission à l’aide sociale dont la charge financière au sens de l’article L. 121-1 lui parait relever d’un département, il transmet le dossier au plus tard dans le mois de réception de la demande au président du conseil général du département qu’il estime compétent. Si ce dernier n’admet pas la compétence de son département, il retourne le dossier au préfet au plus tard dans le mois de sa saisine. Si le préfet persiste à décliner la compétence de l’Etat, il transmet le dossier au plus tard dans le mois de sa saisine à la commission centrale d’aide sociale, qui statue dans les conditions de l’article L. 134-3. » ; que les dispositions de cet article paraissent ne pas avoir été mises en application ; que, sur le délai, la décision du préfet du 18 juillet 2008 a été transmise au département le jour même en recommandé avec accusé de réception ; que le conseil général a accusé réception le 21 juillet 2008 ; qu’aucun retour de sa part n’a été effectué dans le mois, soit avant le 21 août 2008, à ses services postérieurement à la réception de la décision, qui indiquait bien que le conseil général devait statuer sur sa compétence financière ; que, passé ce délai d’un mois, la décision est censée être acceptée par le conseil général ; que le conseil général a saisi directement la commission centrale d’aide sociale dans le délai de deux mois, alors qu’il devait faire retour au préfet de sa décision dans un délai d’un mois ; qu’en ce qui concerne la compétence pour la saisine, si le conseil général n’admettait pas sa compétence financière, liée au domicile de secours, il devait retourner au préfet au plus tard dans le mois suivant sa saisine par le préfet sa décision de rejet, accompagnée des arguments retenus pour décliner sa compétence ; qu’il appartient alors au préfet, et au préfet seul, s’il ne retenait pas les arguments soulevés par le conseil général, de saisir la commission centrale d’aide sociale pour qu’elle détermine le domicile de secours au vu des justifications évoquées par les deux financeurs potentiels ; que le conseil général n’a pas compétence, dans ce dossier, pour saisir votre commission ; que la jurisprudence de votre juridiction paraît constante en la matière, ainsi les décisions no 10210 du 23 septembre 2002, no 061575 du 7 décembre 2007, no 061557 du 7 décembre 2007 et no 070366 du 6 juin 2008 ; qu’il ne peut pas plus être retenu la tardivité de cette décision s’agissant d’une nouvelle décision de réexamen du dossier ; que de plus, l’effet rétroactif n’étant pas sollicité, il ne peut être retenu ni même évoqué un principe de « prescription » ; qu’il est ainsi demandé de déclarer la demande du conseil général non recevable, car transmise par une autorité incompétente, seul le préfet étant habilité à le faire, et qu’au cas où la commission centrale d’aide sociale ne retiendrait pas cet argument, il lui est demandé de mettre à la charge du département du Var les frais d’hébergement de M. X... pour son placement à la maison de retraite R..., à S..., à compter du 1er octobre 2008, date du renouvellement, ou plus justement le 23 septembre 1984 date effective de son acquisition de domicile de secours (3 mois après son admission) ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 6 novembre 2009, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 131-8 du code de l’action sociale et des familles : « I.  -  Lorsqu’un président du conseil général est saisi d’une demande d’admission à l’aide sociale dont la charge financière au sens du 1o de l’article L. 121-7 lui paraît incomber à l’Etat, il transmet le dossier au préfet au plus tard dans le mois de la réception de la demande. Si ce dernier n’admet pas la compétence de l’Etat, il transmet le dossier dans le mois de sa saisine à la commission centrale d’aide sociale, qui statue dans les conditions de l’article L. 134-3 » ;
    Considérant que le préfet du Var a transmis au président du conseil général du Var le dossier de demande d’aide sociale à l’hébergement des personnes âgées de M. X... et qu’il a été reçu le 21 juillet 2008 par le président du conseil général ; que celui-ci a saisi directement la commission centrale d’aide sociale sans retourner le dossier au préfet aux fins de réexamen de sa position et, le cas échéant, de saisine de la juridiction ;
    Considérant que les dispositions du II de l’article R. 131-8 issues du décret du 13 février 2007, dont la légalité n’est pas contestée et qui d’ailleurs pouvaient être instituées par voie règlementaire, impartissent l’obligation de retour du dossier par le président du conseil général saisi au préfet saisissant afin que celui-ci lui même saisisse la commission centrale d’aide sociale ; que le respect de la procédure instituée pour concourir à la garantie du principe a valeur constitutionnelle de libre administration des collectivités locales, présente un caractère substantiel et que seul le préfet ressaisi du dossier par le président du conseil général doit saisir le juge de l’imputation financière de la dépense dans le délai imparti, à peine de nullité institué par les dispositions précitées ; qu’ainsi la requête du président du conseil général du Var est irrecevable et qu’en l’état la charge des frais d’aide sociale incombe au département du Var,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête du président du conseil général du Var est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 6 novembre 2009 où siégeaient M. LEVY, président, M. JOURDIN, assesseur, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 27 novembre 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer