Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Résidence
 

Dossier no 090585

M. X...
Séance du 18 décembre 2009

Décision lue en séance publique le 22 janvier 2010

    Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 7 mai 2009, la requête du président du conseil général des Yvelines tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale fixer le domicile de secours de M. X..., bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie, par les moyens qu’avant son incarcération celui-ci était domicilié dans Yonne à V... à l’hôtel-restaurant H... et que le travailleur social qui a mené l’enquête expose que l’intéressé était logé et nourri à titre gratuit ; que le département de l’Yonne, qui dénie la domiciliation dans celui-ci, ne saisissant pas la commission centrale d’aide sociale, il le fait quant à lui ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistré le 16 juin 2009, le mémoire du président du conseil général de l’Yonne tendant à ce que le domicile de secours de M. X... soit fixé dans le département des Yvelines par les motifs qu’aucun justificatif obligatoire, aucune pièce probante tels que le dernier avis d’imposition ou documents officiels déterminant le domicile dans l’Yonne avant l’incarcération de 2001 à la maison centrale de M... n’a été produit à l’origine ; que le 5 novembre 2008 l’avis de non-imposition 2007 a été produit avec comme adresse celle de la maison centrale ; qu’ainsi ni M. X... ni l’assistante sociale du centre pénitentiaire ne peuvent justifier le domicile de secours dans l’Yonne ; que les recherches menées par ses services, notamment en essayant de contacter l’hôtel-restaurant H..., qui n’est plus en activité, n’ont pu aboutir ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 18 décembre 2009, Mlle ERDMANN, rapporteure, Mme Carole MARTINET pour le département de l’Yonne, en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que, si la commission centrale d’aide sociale est saisie par le président du conseil général des Yvelines et aurait dû l’être par le président du conseil général de l’Yonne, celui-ci, qui n’avait pas pourvu à la saisine de la présente juridiction tel qu’il lui appartenait de le faire, formule en toute hypothèse dans son mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2009, des conclusions qui peuvent être assimilées à une saisine de la juridiction et à tout le moins à une non-opposition devant le juge de l’absence de décision préalable, puisque l’intimé conclut au fond ; qu’il y a lieu d’examiner le litige soulevé par la requête du président du conseil général des Yvelines ;
    Considérant qu’il n’est en toute hypothèse pas contesté que la résidence de M. X... à la maison centrale de M... (Yvelines) procède de circonstances exclusives de toute liberté de choix au sens de l’article L. 122-3 du code de l’action sociale et des familles ; qu’ainsi la seule question litigieuse concerne bien la preuve du séjour à titre gratuit à l’hôtel-restaurant H..., à V... (Yonne) dans les trois mois antérieurs à l’incarcération ;
    Considérant que les déclarations orales de M. X... selon lesquelles, il a été, dans les trois mois précédant l’incarcération hébergé dans des conditions de gratuité à l’hôtel-restaurant H... constituent à tout le moins un commencement de preuve de la résidence de trois mois dans l’Yonne acquisitive de domicile de secours ; que les déclarations de M. X... ont été faites antérieurement à tout litige en matière d’aide sociale, dans le cadre de la procédure judiciaire ayant conduit à son incarcération ; que le demandeur n’avait aucun intérêt particulier, au vu du dossier soumis à la commission centrale d’aide sociale, à ne pas rendre compte exactement de sa situation résidentielle ; qu’au regard de cet élément valant commencement de preuve, le président du conseil général de l’Yonne se borne à se prévaloir de l’absence de documents justificatifs d’une résidence effective, ne fournit quant à lui aucun élément de nature à présumer que M. X... ait pu séjourner dans un autre département que celui de l’Yonne ; que dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la requête du président du conseil général des Yvelines,

Décide

    Art. 1er.  -  Pour le service de l’allocation personnalisée d’autonomie attribué à M. X..., incarcéré à la maison centrale de M... (Yvelines), le domicile de secours de l’allocataire est dans le département de l’Yonne.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 18 décembre 2009 où siégeaient M. LEVY, président, Mlle THOMAS, assesseure, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 22 janvier 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer