texte10


  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3200
 
  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Vie maritale
 

Dossier no 070301

M. X...
Séance du 30 juin 2009

Décision lue en séance publique le 7 juillet 2009

    Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2007 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présentée par M. X..., qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision du 22 novembre 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Yvelines a rejeté ses demandes tendant à l’annulation, d’une part, de la décision du préfet des Yvelines suspendant le versement de son allocation de revenu minimum d’insertion à compter d’avril 2002 et de la décision du 28 octobre 2002 de la même autorité mettant fin à son droit au revenu minimum d’insertion, et, d’autre part, du titre exécutoire de recette émis à son encontre au profit du département des Yvelines, révélé par l’émission le 5 septembre 2006 d’un commandement de payer, et correspondant à des allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues de février 2001 à mars 2002, pour un montant de 4 919,42 euros ;
    2o D’enjoindre au président du conseil général des Yvelines de lui verser les allocations de revenu minimum d’insertion et les allocations connexes qui lui sont dues depuis avril 2002 ;
    Le requérant soutient que la commission départementale d’aide sociale a entaché sa décision de multiples irrégularités, en ne lui communiquant pas son dossier, en ne l’avertissant pas de la date de l’audience et en ne lui permettant pas d’y être entendu, en omettant de statuer sur ses conclusions dirigées contre la décision du préfet des Yvelines suspendant le versement de son allocation et en ne visant pas les textes sur lesquels elle a fondé sa décision ; qu’aucune des décisions qu’il conteste ne lui a été régulièrement notifiée ; que le préfet des Yvelines a décidé de mettre fin à son droit au revenu minimum d’insertion sans qu’il ait été au préalable mis à même de faire part de ses observations écrites ; que le commandement de payer qui a été émis à son encontre l’a été en méconnaissance du caractère suspensif du recours qu’il a exercé devant les juridictions de l’aide sociale ; que c’est au prix d’une erreur de fait que le préfet a retenu qu’il ne résidait plus habituellement à son domicile déclaré dans les Yvelines et qu’il vivait maritalement avec Mlle Y... au cours de la période litigieuse ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2007, présenté par le président du conseil général des Yvelines, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu’il résulte d’un arrêt de la cour d’appel de V... du 6 septembre 2005, devenu définitif, que le requérant vivait bien maritalement pendant la période litigieuse sans l’avoir déclaré ;
    Vu les observations, enregistrées le 10 avril 2007, présentées par le préfet des Yvelines ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 ;
    Vu la lettre en date du 13 juin 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 30 juin 2009, M. RANQUET, rapporteur, M. X..., requérant, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 134-9 du code de l’action sociale et des familles : « Le demandeur, accompagné de la personne ou de l’organisme de son choix, est entendu lorsqu’il le souhaite, devant la commission départementale et la commission centrale d’aide sociale. » ; qu’il ne résulte ni des énonciations de la décision attaquée, ni de l’instruction que M. X... ait été averti de la date de la séance ou qu’il ait été invité à l’avance à faire connaître s’il avait l’intention de présenter des explications verbales ; qu’ainsi, la commission départementale d’aide sociale des Yvelines a méconnu les dispositions précitées et entaché sa décision du 22 novembre 2006 d’une irrégularité de nature à en justifier l’annulation ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant la commission départementale d’aide sociale des Yvelines ;
    Considérant que M. X... a vu le versement de son allocation de revenu minimum d’insertion suspendu à compter d’avril 2002 par une décision du préfet des Yvelines, alors compétent en la matière, dont la date ne ressort pas du dossier ; que, par une décision du 28 octobre 2002, la caisse d’allocations familiales des Yvelines, agissant par délégation du préfet, a mis fin à son droit au revenu minimum d’insertion ; que la même autorité a mis à sa charge un indu de 4 919,42 euros au titre d’allocations de revenu minimum d’insertion indument perçues de février 2001 à mars 2002 ; qu’en conséquence, a été émis à l’encontre de M. X..., le 27 novembre 2003, un titre exécutoire de recette portant sur le remboursement de ce montant ; que M. X... a demandé, par un mémoire du 9 janvier 2003 adressé à la commission de règlement amiable de la caisse d’allocations familiales des Yvelines et transmis par cette dernière à la commission départementale d’aide sociale, l’annulation des décisions suspendant le versement de son allocation et mettant fin à son droit au revenu minimum d’insertion ; que, par un mémoire du 21 septembre 2006 adressé au trésorier payeur général des Yvelines et transmis par ce dernier à la commission départementale d’aide sociale, il demande l’annulation du titre exécutoire émis à son encontre, dont l’existence ne lui aurait été révélée que par l’émission, le 5 septembre 2006, d’un commandement de payer ;
    Considérant que les demandes de M. X... présentent à juger les mêmes questions ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 1er du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, applicable aux faits en litige : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire (...) est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de l’intéressé ou soient à sa charge. (...) » ; qu’aux termes de l’article 3 du même décret : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article 1er (...). » ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article 28 du même décret : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. » ; qu’il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut tenir compte des ressources d’un foyer composé, selon elle, de concubins qu’en recherchant si les intéressés mènent une vie de couple stable et continue et en l’établissant ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’administration s’est fondée, pour suspendre le versement de l’allocation à M. X... puis mettre fin à son droit au revenu minimum d’insertion, ainsi que pour mettre à sa charge un indu, sur le motif tiré de ce qu’aux dates en cause, au lieu de résider à son adresse déclarée dans les Yvelines, il aurait vécu maritalement dans les Pyrénées-Atlantiques avec Mlle Y..., dont les ressources étaient alors supérieures au plafond du revenu minimum d’insertion pour un couple ; que si la cohabitation de l’intéressé avec cette dernière pendant la période au titre de laquelle lui est réclamé un indu et où est intervenue la décision de suspension est établie par des enquêtes des caisses d’allocations familiales des deux départements ainsi que de la gendarmerie et des autorités municipales du lieu de résidence de Mlle Y..., cette circonstance ne permet pas, à elle seule, de démontrer l’existence d’une vie de couple stable et continue ; que les témoignages présentant les intéressés comme un couple, qui se réfèrent à la seule « notoriété publique », sont insuffisamment probants ; que les décisions attaquées procèdent, dès lors, d’une inexacte appréciation de la situation du requérant ;
    Considérant que M. X... est, par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens présentés à l’appui de sa demande de première instance, fondé à demander l’annulation des décisions du préfet des Yvelines suspendant le versement de son allocation et mettant fin à son droit au revenu minimum d’insertion, ainsi que l’annulation du titre exécutoire relatif à l’indu qui lui est réclamé pour l’allocation perçue de février 2001 à mars 2002 ; qu’il n’en résulte toutefois pas nécessairement que le revenu minimum d’insertion doive lui être versé à compter de la date à laquelle est intervenue la suspension, l’autorité compétente devant se prononcer à nouveau sur ses droits compte tenu de sa situation et de ses ressources au cours de la période en cause ; qu’il n’y a dès lors pas lieu, en tout état de cause, d’accueillir ses conclusions à fin d’injonction, mais uniquement de le renvoyer devant le président du conseil général des Yvelines, désormais compétent, à fin d’examen de ses droits,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale des Yvelines du 22 novembre 2006 est annulée.
    Art. 2.  -  La décision du préfet des Yvelines suspendant le versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion à M. X... à compter d’avril 2002, la décision du 28 octobre 2002 de la même autorité mettant fin à son droit au revenu minimum d’insertion et le titre exécutoire de recette émis à l’encontre de M. X... au profit du département des Yvelines et correspondant à des allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues de février 2001 mars 2002 sont annulés.
    Art. 3.  -  M. X... est renvoyé devant le président du conseil général des Yvelines à fin d’examen de ses droits au revenu minimum d’insertion à compter du mois d’avril 2002 conformément aux motifs de la présente décision.
    Art. 4.  -  Le surplus des conclusions de la requête M. X... est rejeté.
    Art. 5.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et au ministre du logement, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 30 juin 2009 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. RANQUET, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 7 juillet 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer