Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3200
 
  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu
 

Dossier no 071116

M. X...
Séance du 3 février 2009

Décision lue en séance publique le 28 mai 2009

    Vu la requête du 26 juin 2007, présentée par M. X... qui demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision du 2 février 2007 de la commission départementale d’aide sociale de l’Eure en tant qu’elle ne lui a accordé qu’une remise gracieuse de 1 295,06 euros de la dette de 2 295,06 euros mise à sa charge au titre de montant d’allocation de revenu minimum d’insertion indûment perçus pour la période de février à octobre 2005, et a laissé à sa charge une dette de 1 000 euros ;
    Le requérant soutient que sa situation de précarité l’empêche de s’acquitter du montant de la dette laissé à sa charge ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces du dossier dont il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général de l’Eure, qui n’a pas produit d’observations ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les lettres du 27 novembre 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 3 février 2009, Mlle GASCHET, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que M. X..., bénéficiaire du revenu minimum d’insertion depuis mai 2004, s’est vu notifier en mars 2006 un trop-perçu d’allocation de revenu minimum d’insertion d’un montant de 2 295,06 euros pour la période de février à octobre 2005 ; que, par une décision du 9 juin 2006, le président du conseil général de l’Eure a rejeté sa demande de remise gracieuse ; que la commission départementale d’aide sociale de l’Eure, après avoir annulé la décision du 10 mars 2006 de la Caisse d’allocations familiales notifiant à l’intéressé l’indu qui lui était réclamé, lui a accordé une remise gracieuse partielle de 1 295,06 euros, laissant à sa charge une dette de 1 000 euros ; que M. X... fait appel de cette décision ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion (...) est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relative à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération (...). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, en premier lieu, que l’indu réclamé à M. X... trouve son origine, d’une part, dans le fait que l’intéressé a porté sur ses déclarations trimestrielles de ressources de novembre 2004 à avril 2005 les allocations qu’il percevait au titre du revenu minimum d’insertion au lieu des allocations chômage perçues sur la même période, d’autre part, dans son omission à déclarer les revenus liés à un stage rémunéré effectué du 11 au 21 avril 2005 et à une activité salariée exercée de mai à juillet 2005 ; que, dans les circonstances de l’espèce, ces erreurs ne peuvent être regardées comme une fausse déclaration ;
    Considérant, en second lieu, que M. X... se trouve actuellement au chômage ; que son foyer comporte un enfant en bas âge, et son épouse, sans travail ; que, dès lors, il y a lieu, eu égard aux circonstances particulières de l’espèce et à la situation de précarité de M. X...., d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Eure et d’accorder à l’intéressé une remise totale de sa dette,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision du 2 février 2007 de la commission départementale d’aide sociale de l’Eure est annulée.
    Art. 2.  -  Il est consenti à M. X... une remise totale de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 2 295,06 euros qui lui a été assigné.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et au ministre du logement à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 3 février 2009 où siégeaient M. MARY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, Mlle GASCHET, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 28 mai 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer