Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Vie maritale
 

Dossier no 071150

Mme X...
Séance du 9 décembre 2008

Décision lue en séance publique le 12 janvier 2009

    Vu la requête du 25 juillet 2007, présentée par Mme X..., tendant à l’annulation de la décision du 13 juin 2007, par laquelle la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire a rejeté son recours dirigé contre la décision du 15 juin 2006 de la caisse d’allocations familiales de Touraine la radiant du dispositif du revenu minimum d’insertion à compter du 1er mai 2006 du fait qu’elle aurait vécu maritalement avec M. Y..., circonstance impliquant la prise en compte des ressources du foyer ;
    La requérante conteste toute vie maritale avec M. Y... et fait valoir que ce dernier l’a seulement hébergée à titre gratuit ; que son allocation de revenu minimum d’insertion lui sert à se nourrir, s’habiller et à rembourser d’anciennes dettes ; qu’elle a une santé fragile, ce qui l’empêche de mener à bien ses recherches d’emploi ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 17 octobre 2008, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 9 décembre 2008, Mlle NGO MOUSSI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocation est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ;
    Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier, que Mme X... a été bénéficiaire du revenu minimum d’insertion pour une personne seule à compter d’août 2005 ; que l’intéressée ayant mentionné M. Y... sur la colonne réservée au « conjoint-concubin ou pacsé » de la fiche de déclaration de situation familiale en indiquant le 1er décembre 2005 comme la date de départ de leur vie de couple, l’organisme payeur en a tiré les conséquences ; que le versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion de l’intéressée a été suspendu de janvier à avril 2006 dans l’attente de l’examen des revenus réels du foyer ; qu’une décision de radiation du dispositif du revenu minimum d’insertion à compter du 1er mai 2006 a été notifiée à l’intéressée le 15 juin 2006 eu égard aux revenus de M. Y... ; que cette décision a été contestée par Mme X... ; que la commission départementale d’aide sociale a retenu l’existence d’une vie maritale et a rejeté la requête de l’intéressée ;
    Considérant que pour l’application des dispositions précitées, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur de l’allocation, une vie de couple stable et continue ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, qu’un nouvel examen de la situation financière du foyer a révélé que M. Y..., qui est travailleur indépendant et dont les revenus d’activité étaient nuls en 2006, était en procédure de redressement judiciaire pendant la période de suspension sus-mentionnée ; que la radiation de Mme X... du revenu minimum a été levée et que l’allocation a été versée de manière rétroactive au couple à compter du 1er janvier 2006 ; qu’en acceptant le bénéfice d’une allocation au titre du couple que dans sa requête elle nie former avec M. Y..., l’intéressée a, de fait, consenti l’aveu d’une vie maritale ; qu’en fixant au 1er décembre 2005 le début de cette vie maritale, la caisse d’allocations familiales n’a fait que suivre les informations fournies ; que, par suite, la requête est, en ce qui concerne la période postérieure au 1er janvier 2006, devenue sans objet ; qu’il n’ y a plus lieu de statuer,

Décide

    Art. 1er.  -  Il n’ y a plus lieu de statuer sur la requête présentée par Mme X... en ce qui concerne la période postérieure au 1er janvier 2006.
    Art. 2.  -  Le surplus des conclusions de la requête est rejetée.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et au ministre du logement et de la ville, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 9 décembre 2008 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, Mlle NGO MOUSSI, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 12 janvier 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer