Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Ressources - Régimes non salariés
 

Dossier no 071556

Mme X...
Séance du 27 janvier 2009

Décision lue en séance publique le 9 février 2009

    Vu la requête du 14 août 2007 complétée les 5 et 25 mars 2008, présentée par Mme X..., qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision du 19 juin 2007 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Tarn a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général du Tarn du 5 octobre 2006 rejetant sa demande d’ouverture du droit au revenu minimum d’insertion à compter d’août 2006, au motif qu’elle était un travailleur non salarié agricole imposé au réel ;
    2o De faire droit à ses conclusions devant la commission départementale d’aide sociale ;
    La requérante soutient que le jugement attaqué s’est fondé à tort sur la circonstance qu’elle aurait réalisé un bénéfice agricole de 20 659 euros au 31 mars 2006 alors qu’il s’agissait d’une perte ; que cette perte était de 19 000 euros au 31 mars 2007 ; qu’elle est dans une situation financière tendue ; qu’elle a deux enfants à charge ; que l’allocation de revenu minimum d’insertion lui est indispensable pour sauvegarder son exploitation agricole et assurer la subsistance et l’insertion de son foyer ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général du Tarn en date du 5 mars 2008 ; il soutient que l’erreur matérielle relative au bénéfice de la requérante est sans influence sur la décision de la commission départementale d’aide sociale, dès lors que le refus d’ouverture du droit est fondé sur les circonstances de l’imposition au réel ; que les pertes réalisées sont le résultat de divers investissements pour lesquels le foyer de la requérante a refusé les plans d’aide de droit commun ; que le président du conseil général a refusé d’accorder une dérogation au titre des circonstances exceptionnelles ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 7 mars 2008 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 janvier 2009, M. ANTON, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262.14 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes non salariées des professions agricoles répondant aux conditions fixées par l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles peuvent prétendre au bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion lorsqu’elles sont soumises au régime prévu aux articles 64 et 76 du code général des impôts et qu’elles mettent en valeur une exploitation pour laquelle le dernier bénéfice agricole forfaitaire connu n’excède pas douze fois le montant du revenu minimum d’insertion de base fixé pour un allocataire (...) » ; qu’aux termes des dispositions de l’article R. 262-16 du même code : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de l’intéressé à l’allocation de revenu minimum d’insertion seront examinés » ; qu’il résulte de ces dispositions combinées qu’il appartient au juge de l’aide sociale de vérifier si le président du conseil général a examiné la situation du demandeur au regard des dispositions de l’article R. 262-16 précitées ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que l’exploitation agricole de Mme X... réalise des pertes annuelles de l’ordre de 20 000 euros ; que Mme X... a deux enfants à charge ; qu’à l’exception du salaire d’apprenti de l’un de ses trois enfants, son foyer ne perçoit aucun revenu ; qu’elle est dans une situation exceptionnelle au regard des dispositions de l’article R. 262-16 précitées ; que l’ouverture du droit à bénéficier du revenu minimum d’insertion à compter d’août 2006 lui a été refusée le 5 octobre 2006 aux motifs que, d’une part, son exploitation agricole réalisait des bénéfices et que, d’autre part, elle était imposée au réel ; que, d’une part, ce premier motif repose sur des faits dont les pièces versées au dosser établissent l’inexactitude ; que, d’autre part, au regard du second motif, si le président du conseil général a examiné la situation du demandeur au regard des dispositions de l’article R. 262-16 précitées le 28 septembre 2006, il n’a pas tenu compte de la situation exceptionnelle de la requérante ; que, par suite, c’est à tort qu’il a refusé l’ouverture du droit au motif qu’elle était imposée au réel ; qu’il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c’est à tort que le président du conseil général du Tarn puis la commission départementale d’aide sociale ont rejeté sa demande,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Tarn du 19 juin 2007, ensemble la décision du président du conseil général du 5 octobre 2006, sont annulées.
    Art. 2.  -  Mme X... est renvoyée devant l’administration pour qu’il soit procédé à un calcul de ses droits au revenu minimum d’insertion à compter du 1er août 2006 en appliquant les dispositions susmentionnées.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et au ministre du logement et de la ville, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 janvier 2009 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. ANTON, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 9 février 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer