Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Vie maritale
 

Dossier no 071690

Mme X...
Séance du 9 décembre 2008

Décision lue en séance publique le 12 janvier 2009

    Vu la requête du 15 novembre 2007, présentée par Mme X..., tendant à l’annulation de la décision du 15 octobre 2007, par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours dirigé contre la décision du 23 juin 2006 par laquelle le président du conseil général a refusé de lui accorder une remise gracieuse de la dette de 3 035,61 euros dont elle a été déclarée redevable au titre de l’allocation de revenu minimum d’insertion qu’elle aurait indûment perçu pendant la période de juillet 2002 à mai 2005, du fait qu’elle n’aurait pas déclaré la reprise de vie commune avec son ex-époux, circonstance impliquant la prise en compte des ressources du foyer ;
    La requérante conteste toute reprise de vie commune avec son ex-mari, lequel est d’ailleurs resté en Algérie ; qu’elle est arrivée en France en 2001 afin de s’éloigner de son ex-époux qui la frappait ; que son mariage a d’ailleurs été annulé par jugement du 12 décembre 2005 pour cause de bigamie de l’époux ; qu’elle n’a qu’une faible rémunération de 530 euros par mois et des prestations familiales pour s’occuper de ses cinq enfants ; qu’elle demande une exonération totale de la somme de 3 035,61 euros mise à sa charge ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense du 26 mai 2008, présenté par le directeur adjoint de la gestion de l’allocation et du budget, agissant par délégation du président du conseil général des Bouches-du-Rhône, qui tend au rejet de la requête ; il soutient que les motifs de la créance éditée n’étant pas contestés devant la commission départementale d’aide sociale, les faits ayant conduit à l’établissement du trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion sont implicitement reconnus par l’intéressée ; que pour cette raison et du fait que l’intéressée n’a pas déclaré sa situation familiale et professionnelle auprès des services de la Caisse d’allocations familiales, il demande que la décision prise le 15 octobre 2007 par la commission départementale d’aide sociale soit confirmée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 6 mai 2008, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 9 décembre 2008, Mlle NGO MOUSSI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocation est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ;
    Considérant qu’il est reproché à Mme X... d’avoir dissimulé la reprise de vie commune avec son ex-époux, M. X... ; que la prise en considération des revenus de ce dernier, constitués d’une retraite de 150 euros par mois, a fait apparaître un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion à hauteur de 6 017,48 euros au titre de la période de juillet 2002 à mai 2005 ; que la requête de l’intéressée auprès de la commission centrale d’aide sociale conduit à supposer qu’une partie de la dette initiale a été remboursée grâce aux retenues effectuées par l’organisme payeur sur l’allocation de revenu minimum d’insertion de Mme X... ; que cette dernière a contesté le bien-fondé du solde de l’indu de 3 035,61 euros et en a demandé la remise gracieuse ; que par décisions du 23 juin 2006 et du 22 octobre 2007, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder toute remise gracieuse compte tenu de l’origine de l’indu ; que la commission départementale d’aide sociale a estimé que le recours de l’intéressée était non fondé et que le président du conseil général a fait une juste appréciation de la situation en cause ; que cette décision, qui est insuffisamment motivée quant au bien fondé de l’indu et qui n’examine pas la situation financière de l’intéressée, doit être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;
    Considérant que l’administration ne produit aucun document attestant de la présence de l’ex-époux de Mme X... en France pendant la période litigieuse ; que, pour retenir une reprise de vie maritale, l’organisme payeur se fonde sur une déclaration de Mme X... en juin 2004 (contestée par l’intéressée) indiquant qu’elle n’était séparée de son mari que géographiquement ; que, sur la fiche d’instruction de la caisse d’allocations familiales du 7 septembre 2004 relative à une demande d’exonération de dette, il est mentionné que « nos services (CAF) ont considéré la vie commune bien que M. soit rentré dans son pays » ; que pour sa part, Mme X...D affirme qu’elle n’a pris aucun contact avec son ex-mari depuis 2002 ; qu’une lettre du 20 juillet 2004, adressée au président du conseil général par le service d’accompagnement social et de suivi de la SASS et retraçant le parcours de Mme X... depuis son arrivée en France en 2001 relève que « l’ex-mari de l’intéressée est resté en Algérie où il est marié à une autre femme et ne peut entrer en France pour cause de polygamie ; que c’est Mme qui fait parvenir de l’argent à ses deux autres enfants restés en Algérie compte tenu de ce que leur père ne perçoit qu’une pension de retraite de 150 euros par mois » ; qu’un jugement du tribunal de grande instance de V... en date du 12 décembre 2005 a prononcé l’annulation du mariage de l’intéressée avec M. X..., absent à l’audience, pour cause de bigamie de l’époux ; que toutes ces données tendent à invalider l’argumentation à l’origine de l’indu et selon laquelle Mme X... aurait mené une vie commune avec son ex-époux pendant la période litigieuse ; que la décision assignant un indu de 6 017,48 euros est par suite dépourvue de fondement légal ; qu’elle doit de ce chef être annulée ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c’est à tort qu’un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion a été mis à sa charge pour dissimulation de vie commune avec M. X... de juillet 2002 mai 2005 ;
    Considérant que, conformément aux dispositions de l’article L. 262-42 du code de l’action sociale et des familles, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de dette, ainsi que la contestation de la décision prise sur cette demande devant la commission départementale d’aide sociale ou la commission centrale d’aide sociale ont un caractère suspensif ; que par suite, pour le cas où malgré le caractère suspensif des requêtes présentées, il aurait été procédé à des prélèvements, il y a lieu, sur simple demande de l’allocataire, d’en prescrire le remboursement ;
    Considérant toutefois, que Mme X..., qui se borne à contester l’indu à hauteur de 3 035,61 euros, ne demande pas le remboursement des sommes antérieurement prélevées pour avoir paiement de l’indu initialement fixé à 6 017,48 euros ; que la commission centrale d’aide sociale ne peut statuer au-delà des conclusions de la requête dont elle est saisie ; que Mme X... demeure néanmoins fondée à solliciter le remboursement des prélèvements illégalement effectués,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 15 octobre 2007, ensemble la décision prise par délégation du président du conseil général le 23 juin 2006, ainsi que la décision de la caisse d’allocations familiales notifiant l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion contesté, sont annulées.
    Art. 2.  -  Mme X... est totalement déchargée de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion porté à son débit.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et au ministre du logement et de la ville, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 9 décembre 2008 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, Mlle NGO MOUSSI, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 12 janvier 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer