Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Insertion - Contrat
 

Dossier no 080115

M. X...
Séance du 24 mars 2009

Décision lue en séance publique le 2 juillet 2009

    Vu, enregistrés au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 7 décembre 2007 et le 11 mars 2008, le recours et le mémoire, présentés par M. X..., tendant à l’annulation de la décision en date du 11 octobre 2007 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Drôme a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 23 mai 2007 par laquelle le président du conseil général de ce même département a suspendu ses droits au revenu minimum d’insertion pour impossibilité de renouveler le contrat d’insertion ;
    Le requérant conteste la décision ; il soutient que c’est la commission locale d’insertion qui a refusé de valider son contrat ; qu’il a été sans ressources ; qu’il a travaillé 6 mois à la mairie de V... ; qu’il effectue des évaluations en milieu de travail ; il demande le paiement de son allocation de revenu minimum d’insertion sur 7 mois et demi et le versement de la prime du retour à l’emploi ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en date du 1er avril 2008 du président du conseil général de la Drôme, qui conclut au rejet du recours ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
    Vu la décision de la commission centrale d’aide sociale en date du 16 mars 2007 ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 24 mars 2009, M. BENHALLA, rapporteur, M. X..., en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 115-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de l’économie et de l’emploi, se trouve dans l’incapacité de travailler, a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence. A cet effet, un revenu minimum d’insertion est mis en œuvre (...) » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-7 du même code : « Si les conditions mentionnées à l’article L. 262-1 sont remplies, le droit à l’allocation est ouvert à compter de la date du dépôt de la demande » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-21 du code de l’action sociale et des familles : « Dans le cas où le contrat est arrivé à échéance si, du fait de l’intéressé et sans motif légitime, le contrat n’a pas été renouvelé ou un nouveau contrat n’a pas pu être établi, le versement de l’allocation peut être suspendu par le président du conseil général après avis de la commission locale d’insertion, après que l’intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations. La suspension ne peut être prononcée lorsque la responsabilité du défaut de communication du contrat est imputable aux services chargés de le conclure avec l’intéressé. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-23 du même code : « Si le contrat d’insertion (...) n’est pas respecté, il peut être procédé à sa révision à la demande du président du conseil général ou des bénéficiaires du revenu minimum d’insertion ainsi qu’à la demande de la personne mentionnée au 2e alinéa de l’article L. 262-37. Si « sans motif » légitime le non-respect du contrat incombe au bénéficiaire de la prestation, le versement de l’allocation peut être suspendu. Dans ce cas, le service de la prestation est rétabli lorsqu’un nouveau contrat a pu être conclu. La décision de suspension est prise par le « président du conseil général », sur avis motivé de la commission locale d’insertion, après que l’intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-28 du même code : « En cas de suspension de l’allocation au titre des articles L. 262-19... (...) ou en cas d’interruption du versement de l’allocation, « le président du conseil général » met fin au droit au revenu minimum d’insertion dans des conditions fixées par voie réglementaire. Lorsque cette décision fait suite à une mesure de suspension prise en application des articles L. 262-19... (...), l’ouverture d’un nouveau droit, dans l’année qui suit la décision de suspension est subordonnée à la signature d’un contrat d’insertion » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-37, alinéa 3, du même code : « Le contenu du contrat d’insertion est débattu entre la personne chargée de son élaboration et l’allocataire. Le contrat est librement conclu par les parties et repose sur des engagements réciproques de leur part. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X... a été admis au bénéfice du revenu minimum d’insertion le 1er janvier 1996 ; qu’il a signé plusieurs contrats d’insertion, le premier en juillet 1997 portant sur des projets de formation dans le domaine artistique et graphique, qui n’ont pas été exécutés faute de financement ; que les trois suivants qui couvraient la période de juillet 1997 à mars 1999 portaient sur la recherche d’un logement ; qu’en 2001 a été envisagé une formation d’infographie, qui a été abandonnée ; qu’un contrat portant sur la période de décembre 2003 mars 2004 a prévu la participation de M. X... à un bilan pour l’accompagnement de projets artistiques qui n’a pu être réalisé ; que par la suite, M. X... a souhaité s’orienter vers la recherche d’un emploi pour autofinancer ses projets artistiques ; qu’un contrat a été signé pour suivre une prestation ANPE qui de nouveau ne sera pas exécutée ; qu’une suspension du droit au revenu minimum d’insertion ayant été proposée, M. X... a été reçu par les membres de la commission locale d’insertion le 13 mai 2005 ; qu’un contrat portant sur la période du 1er juillet 2005 au 31 octobre 2005 n’a pas été validé ; qu’à la suite d’un nouvel entretien il a été proposé à M. X... un suivi mensuel par une conseillère ANPE ; que le droit au revenu minimum d’insertion a été rétabli en juillet 2005 ; qu’à la suite de deux entretiens avec les membres de la CLI, une nouvelle démarche de formation a été proposée ; que M. X... ne s’étant pas présenté à cette époque aux tests de l’AFPA, les tests ont été effectués dans le cadre du contrat portant sur la période du 10 septembre 2006 au 28 février 2006 ; que M. X... ayant souhaité remplir seul son nouveau contrat, ce contrat n’a pas été validé ; que le président du conseil général de la Drôme, par décision du 23 mai 2007, a suspendu les droits de M. X... ; que saisie par l’intéressé, d’une requête dirigée contre cette décision, la commission départementale d’aide sociale de la Drôme a confirmé la décision du président du conseil général ;
    Considérant que par une précédente décision en date du 16 mars 2007, la commission centrale d’aide sociale a rétabli M. X... dans ses droits pour la période d’avril à juin 2005 au motif : « que l’absence de contrat d’insertion ne saurait être imputé à M. X... » dès lors qu’il a poursuivi des recherches d’emploi dans le domaine de sa spécialité ; qu’en persistant à l’orienter vers une formation de peintre en bâtiment, projet auquel M. X... indique ne pas avoir adhéré, la CLI ne semble pas avoir exploité ses chances d’exercer une activité rémunératrice ; qu’il n’est pas clair si l’EMT a cessé de son fait ou de celui de ses interlocuteurs ; que le fait qu’il se soit emparé du formulaire pour le remplir tout seul ne suffit pas à justifier que le contrat ait été réputé non recevable ; que cet élément est de nature à confirmer que M. X... aurait besoin d’un soutien psychologique, qui ne lui a pas été proposé ; qu’il est constant que M. X... souhaite exercer une profession artistique ; qu’à défaut de vivre d’elle, grâce à une activité permettant de s’y consacrer, M. X... a travaillé 6 mois à la mairie de V... ;
    Considérant que les mesures de suspension du revenu minimum d’insertion n’ont pas pour objet de sceller l’exclusion sociale ; qu’il suit de là qu’un contrat adapté à la situation de M. X... doit lui être proposé ; qu’il s’ensuit qu’il convient de le rétablir dans ses droits à compter du 23 mai 2007 et de le renvoyer devant le président du conseil général de la Drôme pour qu’il lui soit établi un contrat d’insertion,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision en date du 11 octobre 2007 de la commission départementale d’aide sociale de la Drôme, ensemble la décision du président du conseil général de la Drôme en date du 23 mai 2007 sont annulées.
    Art. 2.  -  M. X... est rétabli dans ses droits à compter du 23 mai 2007 et renvoyé devant le président du conseil général de la Drôme pour établir un nouveau contrat d’insertion.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et au ministre du logement à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 24 mars 2009 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, et M. BENHALLA, rapporteur.
        Décision lue en séance publique le 2 juillet 2009.
        La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer