Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion - Indu - Compétence juridictionnelle
 

Dossier no 080184

Mme X...
Séance du 9 mars 2009

Décision lue en séance publique le 20 mars 2009

    Vu le recours formé le 10 février 2007 par Mme X..., tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Var du 30 novembre 2006 qui a confirmé la décision du 15 décembre 2005 du président du conseil général des Alpes-de-Haute-Provence lui refusant la remise gracieuse de sa dette de 2 477 euros résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion dans le département du Var pour la période du 1er février au 30 novembre 2004 au motif que la reprise de la vie commune avec son ex-conjoint, M. Y... n’a pas été déclarée ;
    La requérante soutient que ses ressources sont précaires ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu la notification de la caisse d’allocations familiales du Var établissant le montant de l’indu à 2 477 euros ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général du Var du 3 décembre 2007 transmis à Mme X... le 14 février 2008 ;
    Vu la lettre du 14 février 2008 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 9 mars 2009, Mme RINQUIN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 29 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, repris à l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article 27 de la loi repris à l’article L. 262-39 du code de l’action sociale et des familles. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite selon des modalités fixées par voies réglementaires. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 36 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le préfet se prononce sur les demandes de remises ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à l’autorité chargée du recouvrement. » ; qu’aux termes de l’article 3 de ce même décret repris à l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 28 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 repris à l’article R. 262-44 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tels que défini à l’article 1o repris à l’article R. 262-1 du même code ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. (...) » ;
    Sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X... a perçu l’allocation de revenu minimum d’insertion dans le département du Var entre février et novembre 2004 en ayant omis de déclarer qu’elle avait repris la vie commune avec M. Y... depuis janvier 2004 ; que cette fraude a entraîné un indu de 2 477 euros ; qu’à la suite d’un changement de résidence dans le département des Alpes-de-Haute-Provence, le président du conseil général des Alpes-de-Haute-Provence a rejeté la demande de remise de dette de Mme X... ; que, sur recours de l’intéressée, la commission départementale d’aide sociale des Alpes-de-Haute-Provence, dans sa décision du 12 juin 2006, s’est déclarée incompétente au motif que le recours devait être formé dans le ressort où a été prise la décision initiale de fixation de l’indu ; que, sur recours de Mme X..., la commission départementale d’aide sociale du Var, dans sa séance du 30 novembre 2006, a rejeté la demande et maintenu la décision prise par le président du conseil général des Alpes-de-Haute-Provence ; que la commission départementale d’aide sociale du Var devait se déclarer incompétente pour statuer sur la décision prise par une autorité, par ailleurs incompétente, d’un autre département ; que les décisions ne peuvent qu’être annulées et Mme X... renvoyée devant le président du conseil général du Var,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Var du 30 novembre 2006 est annulée.
    Art. 2.  -  La décision du président du conseil général des Alpes-de-Haute-Provence du 15 décembre 2005 est annulée.
    Art. 3.  -  Mme X... est renvoyée devant le président du conseil général du Var pour examen de sa requête.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et au ministre du logement, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 9 mars 2009 où siégeaient M. ROSIER, président, M. ROLLAND, assesseur, Mlle RINQUIN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 20 mars 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer