Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Fin de versement
 

Dossier no 080342

M. X...
Séance du 7 avril 2009

Décision lue en séance publique le 2 juin 2009

    Vu la requête présentée le 13 décembre 2007 par M. X..., tendant à l’annulation de la décision du 15 novembre 2007 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Drôme a rejeté son recours dirigé contre la décision du président du conseil général prononçant sa radiation du dispositif du revenu minimum d’insertion à compter du 30 juin 2007 après que ses droits aient été, dès le 26 février de la même année, suspendus ;
    Le requérant fait valoir qu’il n’a pu se rendre à la convocation de la commission locale d’insertion car il était souffrant ; qu’il a informé de cette situation la personne en charge de son dossier ; que son projet au P... a été abandonné car il a dû amener son père faire ses examens médicaux ; que ce dernier âgé de 80 ans a été opéré du cœur en juillet 2007 ; qu’il est à la charge de ses parents retraités ; qu’il ne peut envisager un avenir dans ces conditions ; que le tribunal administratif de V... a, le 6 avril 2007, estimé que l’absence à un entretien ne peut justifier une radiation ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
        Après avoir entendu à l’audience publique du 7 avril 2009, Mme DIALLO-TOURE, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) n’atteignent pas le montant du revenu minimum d’insertion défini à l’article L. 262-2 (...) a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262-2 du même code : « Le revenu minimum d’insertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personne à charge (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 263-13 du même code : « Lors du dépôt de sa demande, l’intéressé reçoit une information complète sur les droits et obligations de l’allocataire du revenu minimum d’insertion et doit souscrire l’engagement de participer aux activités ou actions d’insertion dont il sera convenu avec lui (...) » ; que l’article L. 262-21 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Dans le cas ou le contrat d’insertion signé entre l’allocataire et le président du conseil général est arrivé à échéance, si, du fait de l’intéressé et sans motif légitime, le contrat n’a pas été renouvelé ou un nouveau contrat n’a pas pu être établi, le versement de l’allocation peut être suspendu par le président du conseil général après avis de la commission locale d’insertion, après que l’intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que M. X... a été bénéficiaire du droit au revenu minimum d’instruction pour une personne seule à compter du mois d’avril 2003 ; qu’il est arrivé dans la Drôme en 2005 ; que son projet à cette date était d’exercer une activité de guérisseur au P... ; qu’il a été convoqué devant la commission locale d’insertion le 27 juillet 2006 suite à la non-validation de son contrat d’insertion ; qu’il lui a été demandé de s’inscrire dans une « dynamique de recherche d’emploi active » avec inscription au service agricole de l’ANPE, de prendre contact avec des agriculteurs afin de trouver un emploi avant le 31 août 2006 ; que suite à la signature d’un contrat de travail saisonnier, son contrat d’insertion a été validé pour la période de septembre à novembre 2006 ; que la commission lui a rappelé dans ledit contrat de poursuivre les vendanges et d’informer la Caisse d’allocations familiales de son éventuel départ ou de faire le point sur sa situation à l’échéance du contrat ; que le requérant a été à nouveau convoqué devant la commission locale d’insertion le 1er février 2007 car son contrat n’a pas été renouvelé au 1er décembre 2006 ; que par décision du 2 février 2007, la commission locale d’insertion a proposé la suspension de son droit à l’allocation de revenu minimum d’insertion pour impossibilité de conclure le contrat d’insertion ; que cette décision lui a été notifiée par courrier du président du conseil général en date du 26 février 2007 ; qu’au 30 juin 2007, le requérant a été radié du dispositif du revenu minimum d’insertion ; que le 19 août 2007 M. X... a saisi la commission départementale d’aide sociale de la Drôme ; que par décision du 15 novembre 2007, ladite commission a rejeté son recours aux motifs suivants : « Considérant que l’intéressé a été à nouveau convoqué pour se présenter devant les membres de la CLI le 2 juillet 2007. Considérant que M. ne s’est pas présenté, invoquant un problème de santé. Considérant, d’une part, qu’aucun certificat médical n’avait été produit, et, d’autre part, que depuis décembre 2006, M. n’avait plus de contrat d’insertion, la CLI a proposé une suspension des droits au RMI, qui a été prononcé le 26 février 2007 ; Considérant l’article L. 262-21 qui stipule (...). Considérant que le président du conseil général de la Drôme a fait une exacte appréciation de la situation » ;
    Considérant que pour extravagants qu’aient été les projets nourris par M. X..., et fondées les objections des instances d’insertion de la Drôme à ce que ceux-ci servent de base à un projet d’insertion, la démarche consistant à assigner à un demandeur de revenu minimum d’insertion l’obligation de prendre un emploi de saisonnier agricole sous un mois, n’est pas au nombre de celles qui peuvent être regardées comme acceptables de la part des autorités compétentes, ni de nature à fonder légalement une décision de suspension ; que toutefois, ces faits ne sont plus en litige ; que la radiation contestée doit être regardée comme non fondée ; qu’il y a lieu d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Drôme et de rétablir les droits au revenu minimum d’insertion de M. X... à compter du 30 juin 2007,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Drôme en date du 15 novembre 2007, ensemble la décision du président du conseil général de la Drôme du 30 juin 2007, sont annulées.
    Art. 2.  -  Les droits de M. X... au revenu minimum d’insertion sont rétablis à compter du 30 juin 2007.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et au ministre du logement à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 7 avril 2009 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme DIALLO-TOURE, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 2 juin 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer