Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3200
 
  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Vie maritale
 

Dossier no 080353

M. X...
Séance du 28 octobre 2009

Décision lue en séance publique le 12 janvier 2009

    Vu la requête, présentée le 2 février 2008, par M. X... tendant à l’annulation de la décision du 7 décembre 2007 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Gironde a rejeté son recours dirigé contre la décision du président du conseil général de la Gironde du 25 août 2006 lui notifiant un indu de 8 923,47 euros en raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période de décembre 2001 décembre 2003 du fait de la non déclaration de sa vie maritale avec Mme Y... impliquant la prise en compte des ressources du foyer ;
    Le requérant conteste cette vie maritale et fait valoir qu’il n’avait pas été informé de la date d’audience de la commission départementale d’aide sociale ; que dans son courrier du 26 août 2006, il avait mentionné son adresse ; qu’il habite depuis janvier 2006 dans le sud de la France ; qu’il revient chez sa mère tous les quinze jours ; qu’il a retrouvé chez elle la lettre de la commission du 27 décembre 2007 l’informant de la possibilité d’être entendu ; qu’il n’avait pas vu ledit courrier parce que sa mère gravement malade l’avait classé dans les courriers de son père car ils portent le même prénom ; que c’est sur les conseils d’un agent de l’administration fiscale et avec l’autorisation de Mme Y... qu’il s’est fait domicilier fiscalement chez cette dernière à compter de 2001 pour éviter les saisies conservatoires dont ses parents étaient l’objet car ils s’étaient portés caution dans le cadre de l’activité qu’il avait ; qu’il ne résidait chez son amie que les week-ends ; que l’allocation de revenu minimum d’insertion lui a permis de pouvoir se déplacer et payer la pension alimentaire dont il est redevable ; que son emploi du temps pendant ces années est connu et vérifiable ; qu’il s’occupait pendant cette période de ses parents ; que son père est décédé depuis et qu’il peut fournir des témoignages du personnel médical ; qu’il a réellement habité chez Mme Y... début 2003 car il avait été embauché sur le bassin d’U... chez Z... SA ; qu’il avait demandé à cette période à cette dernière de l’héberger pendant trois mois pour pouvoir démarcher les entreprises ; qu’il restait cependant inscrit à l’ANPE de W... ; que c’est une personne de cette structure qui lui a trouvé son emploi chez Z... ; que s’il avait été trois ans auparavant sur le bassin d’U..., il ne sait pas pourquoi il ne se serait pas inscrit à l’ANPE cadres d’U... ; qu’il ne comprend pas pourquoi l’administration n’a pas interrogé l’assistante sociale responsable du revenu minimum d’insertion qui avait enregistré sa demande et qui connaissait bien sa situation ; que suite à sa faillite en sa qualité de gérant majoritaire il n’avait pas droit aux indemnités de chômage ; que l’attitude de l’administration constitue de l’acharnement administratif ;
    Vu le mémoire complémentaire, présenté le 16 juin 2008, par M. X... qui conclut aux mêmes fins ;
    Vu le mémoire en défense, présenté le 3 juillet 2008, par le président du conseil général qui conclut au rejet de la requête aux motifs que le requérant a sollicité le bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion en 2001 en indiquant une adresse sur S... ; qu’il a été convoqué le 21 novembre 2003 devant la commission locale d’insertion pour non respect de son précédent contrat d’insertion et pour non déclaration de sa vie maritale ; que par la suite un premier contrôle a été diligenté par les services de la caisse d’allocations familiales le 6 février 2004 ; que la mère de l’intéressé a indiqué au contrôleur que ce dernier vivait chez une amie sur le bassin d’U... ; que par la suite M. X... a informé le contrôleur qu’il habitait chez ses parents à W... et non plus à S... et a déclaré qu’il avait une amie Mme Y... qui résidait à R... ; que selon l’administration fiscale d’U..., le requérant n’est pas domicilié à W... mais à R... ; que ladite administration a également indiqué qu’il était domicilié durant l’année 2000 à V... et à compter de janvier 2001 chez Mme Y... ; que l’intéressé, après plusieurs convocations restées vaines, a confirmé par téléphone qu’il vivait chez Mme Y... depuis fin 2003 et qu’il a repris une activité salariée en qualité de directeur commercial depuis février 2004 qu’il n’a pas déclarée sur ses déclarations trimestrielles de revenus ; que l’adresse commune depuis 2001 et la reconnaissance par l’intéressé d’une vie maritale depuis fin 2003 sont de nature à établir une vie commune à compter du 1er janvier 2001 ; qu’ainsi les ressources de Mme Y... et les salaires du requérant doivent être pris en compte ; que la récupération des prestations est faite conformément à la législation ;
    Vu le mémoire en réponse de M. X... en date du 16 juillet 2008 qui soutient que c’est l’ANPE de W... qui lui a trouvé son emploi et qu’il n’a pas de souvenir que cette dernière ait transmis l’information à la caisse instructrice et qu’il avait d’autres priorités avec son nouvel emploi ; que ce qui importe est la justesse de sa déclaration d’impôt à venir ; que sa mère a indiqué à juste titre qu’il vivait chez Mme Y... car il y habitait depuis fin 2003 ; que ses parents ont vendu leur maison en juin 2003 ; que sa mère âgée de 82 ans est sous surveillance médicale depuis dix ans et souffre de défaillances de mémoire ; que le personnel médical peut en témoigner ; qu’il n’a jamais rencontré le contrôleur de la Caisse d’allocations familiales ; que c’est ce que lui et Mme Y... réclament depuis le début de l’affaire ; que cette argumentation est une plaisanterie ; que c’est sur les conseils de M. H... des services fiscaux qu’il s’est fait domicilier chez son amie pour éviter les problèmes administratifs créés par l’homonymie avec son père ; qu’en 2001 il était fiscalement domicilié au R... mais que cela ne signifiait pas qu’il y vivait ; qu’il y résidait seulement les week-ends ; que c’est son droit d’entretenir une relation privée avec une personne ; que le fait d’aller voir son amie le week-end ne signifie pas avoir une relation maritale avec elle ; qu’il se demande pourquoi l’administration n’a pas vérifié plusieurs fois si la maison de vacances était occupée ou pas ; qu’il a quitté depuis 2000 l’adresse à V... ; qu’il a été convoqué plusieurs fois sans succès par la Caisse d’allocations familiales parce que la convocation a été envoyée chez sa mère qui, depuis le décès de son père, classe tous les courriers au nom de ce dernier sans les ouvrir ; qu’il a trouvé le courrier par hasard ; qu’il est de bonne foi car il s’est immédiatement rendu à la Caisse d’allocations familiales avec Mme Y... et a sollicité un entretien ; que l’administration l’accuse de vivre au R... mais lui envoie des courriers à l’adresse de sa mère ;
    Vu le mémoire complémentaire, présenté le 10 mars 2009, par M. X... qui fait valoir que l’administration n’a pas communiqué ni à lui ni à Mme Y... les preuves qu’elle dit détenir ; que ce n’est pas une procédure contradictoire ; qu’elle est de ce fait nulle et non avenue sur le plan juridique ; que les conclusions de la séance du 7 décembre 2007 n’ont étudié que la forme et non le fond du dossier ; qu’on lui reproche de ne pas avoir déclaré sa reprise d’activité alors que c’est la section RMI de W... qui lui a trouvé ce travail ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que le mémoire a été communiqué au président du conseil général de la Gironde qui n’a pas produit d’observations ;
    Vu la décision de la commission centrale d’aide sociale en date du 2 juin 2009 prescrivant à M. X... de préciser mois par mois l’endroit où il habitait de 2001 à 2003 et de communiquer ses déclarations fiscales de 2001, 2002 et 2003 ;
    Vu le courrier en réponse de M. X... du 17 août 2009 qui fait valoir qu’il a vécu à la rue des B... pendant un an car il avait trouvé du travail sur V... ; qu’à la perte de son emploi il est retourné chez ses parents fin 2000 ; que de 2001 à 2003 il a habité chez ses parents à S... ; qu’il allait chercher son fils à l’école quasiment tous les jours ; que certains week-ends il allait à R... chez son amie car c’était le début de leur relation ; que ses sur ses déclarations d’impôt de 2001 à 2003 il était domicilié à R... pour échapper aux saisies dont sa famille était l’objet et ce, sur les conseils de M. H... des services fiscaux ; que la maison de ses parents a été vendue fin juin 2003 date à laquelle ils ont déménagé à W... ; qu’il a déménagé la maison familiale avec de l’aide et qu’il n’aurait pas pu le faire s’il habitait à 130 kms ; que toute la ville de S... est au courant qu’il a quitté W... quelques mois en fin d’année après avoir trouvé une assistance médicale constante pour sa mère ; que comme l’affirme l’administration il a habité chez une amie depuis que ses parents ont déménagé ; que c’est à juste titre que cette dernière a déclaré au contrôleur au début de l’année 2004 qu’il habitait chez une amie ; qu’elle n’a pas déclaré qu’il y habitait depuis trois ans ; qu’il est hallucinant que l’administration l’accuse sans preuves d’avoir vécu dans une maison de vacances ; que son amie habitait chez sa mère et recevait son courrier à R... ; que l’administration aurait dû faire une enquête à S... ; que sa famille a subi diverses saisies conservatoires qui ont conduit à sa ruine ; que lors de son emménagement chez son amie il a fait une demande de ligne téléphonique à France télécom en décembre 2003 ; que sur sa carte d’identité le changement d’adresse de S... à celle de R... est intervenue au début de l’année 2005 ; que sur son permis de conduire c’est celle de S... qui y est mentionnée ; que sur sa carte d’électeur c’est l’adresse de S... qui y figure ;
    Vu le mémoire complémentaire présenté le 20 octobre 2009 par M. X... qui fait état d’une dette dont il est redevable en sa qualité d’héritier envers la banque LCL et selon des décisions de justice de 2000 et 2005 ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que le mémoire a été communiqué au président du conseil général de la Gironde qui n’a pas produit d’observations ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 28 octobre 2009, Mme DIALLO-TOURE, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) n’atteignent pas le montant du revenu minimum d’insertion défini à l’article L. 262-2 (...) a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262-2 du même code : « Le revenu minimum d’insertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge (...) » ; que l’article R. 262-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire (...) est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes (...) à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; qu’aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 262-10 du code de l’action sociale et des familles : « L’ensemble des ressources retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes les informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 du même code : « Tout paiement d’indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
    Considérant que les parties, dans leurs échanges de productions, font état en dehors des sommes en litige pour la période de 2001 à 2003 résultant de la vie maritale, de la non déclaration de revenus salariés acquis à partir de 2004 ; que ce débat est étranger au litige ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que M. X... est bénéficiaire du droit au revenu minimum d’insertion à compter de septembre 2001 à titre individuel ; que les services de la Caisse d’allocations familiales de la Gironde ont diligenté une première enquête dont le rapport, établi le 6 février 2004, indique que le service instructeur de S... a signalé à la commission locale d’insertion que le requérant ne menait pas à terme son projet de création d’entreprise et qu’il avait « une amie » chez qui il logeait depuis que ses parents avaient à la suite de la vente forcée de leur maison déménagé à W... ; que par courrier en date du 26 novembre 2003 le service instructeur lui a notifié la suspension de son allocation et l’a informé que le paiement de celle-ci ne serait repris qu’après la conclusion d’un autre contrat d’insertion ; qu’il lui a également été demandé de contacter la commission locale d’insertion ; que le même rapport a précisé que l’intéressé était connu comme domicilié à S... chez ses parents ; que ceux-ci avaient déménagé à W... ; que ces analyses ont été contestées par M. X... ;
    Considérant que dans un deuxième rapport d’enquête établi le 9 avril 2004, il est mentionné que M. X... et Mme Y... n’ont pu être rencontrés à l’adresse de R... résidence secondaire de la famille Y... que celui-ci avait alors donné ; qu’un avis de passage a été laissé pour convenir d’un rendez-vous ; que cette adresse figurait également sur la déclaration de revenus de l’intéressé de 2002 ; qu’il a déclaré en outre verser une pension alimentaire de 1 829 euros à l’enfant né de son union conjugale dissoute avec une tierce personne ; que Mme Y... n’ a pas déclaré de revenus pour cette année ;
    Considérant que dans un troisième rapport d’enquête établi le 2 juillet 2004, il est mentionné que M. X... et Mme Y... n’ont pu à nouveau être rencontrés et ce, malgré plusieurs passages ; qu’une nouvelle vérification a été effectuée auprès de l’administration fiscale pour connaître avec précision la date à partir de laquelle le requérant a résidé chez son amie ; que dans la déclaration de revenus de l’année 2000 sur laquelle était préalablement mentionnée l’adresse à V..., ce dernier a indiqué sa nouvelle adresse soit à R... à compter du 1er janvier 2001 ; qu’il est également indiqué que la maison correspondant à cette adresse appartient aux parents de Mme Y... qui sont domiciliés à B... ; que cette dernière n’a pas déclaré de revenus pour les années 2001 à 2003 ; qu’elle avait en 2000 fait l’objet d’une vérification fiscale à la suite de laquelle elle a dû s’acquitter d’un impôt de 77 476 euros ; que pour l’année 2001, elle aurait procédé à 43 228 euros de cessions mobilières ; que M. X... ne s’est pas présenté au rendez-vous qui lui a été fixé ; qu’il a téléphoné pour s’excuser car il avait trouvé du travail depuis deux mois à U... ; qu’il a alors soutenu ne vivre chez Mme Y... que depuis fin 2003 ; qu’il vivait auparavant chez ses parents et s’était fait domicilier chez son amie car son homonymie avec son père posait des problèmes dans ses relations avec les services fiscaux ; que le contrôleur a conclu que cela semblait peu probable car le requérant recevait auparavant ses déclarations à l’adresse de V... ; qu’il l’a informé que compte tenu des renseignements obtenus, la caisse allait retenir comme début de la vie commune la date à laquelle son changement d’adresse est intervenu, soit le 1er janvier 2001 ; qu’ainsi par courrier en date du 8 août 2006, ladite caisse lui a notifié un indu de 8 923,47 euros pour la période du 1er décembre 2001 au 31 décembre 2003 ; que le requérant a contesté cette décision par courrier du 28 août 2006 ; qu’un titre exécutoire a été émis le 28 décembre 2006 ; que la commission départementale d’aide sociale de la Gironde a, par décision du 7 décembre 2007, rejeté son recours aux motifs suivants : « Considérant que M. X... déclare au centre des impôts résider à compter du 1er janvier 2001 à R..., Considérant que M. X... ne reconnaît une vie maritale avec Mme Y... qu’à compter du 3 décembre 2003, Considérant qu’au vu des résultats de l’instruction M. X... et Mme Y... doivent être regardés comme ayant mené une vie de couple établie et continue à compter du 1er janvier 2001, que par suite, l’ensemble des ressources du couple devait être pris en compte pour la détermination de leurs droits au revenu minimum d’insertion, Considérant que M. X... n’a pas signalé le changement de sa situation de famille conformément à l’article R. 262-44 précité, Considérant qu’il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit qu’il lui est réclamé la restitution des sommes indûment perçues au titre du RMI sur la période du 1er décembre au 31 décembre 2003, soit 8 923,47 euros conformément à l’article L. 262-41 » ;
Considérant que, pour l’application des dispositions précitées, ne peuvent être réputées mener une vie maritale que les personnes entretenant des relations stables et continues ; que pour estimer que M. X... et Mme Y... composaient un foyer au sens de l’article R. 262-1 susvisé, les différents rapports d’enquête ont retenu les indices suivants : le fait que la mère du requérant a indiqué qu’il vivait chez une amie ; que sur la déclaration de revenus de l’année 2000 où était mentionné l’adresse à V..., M. X... a indiqué sa nouvelle adresse à R... à compter du 1er janvier 2001 ; que sur la déclaration de revenus pour l’année 2002, c’est la même adresse qui est indiquée ; que pour l’administration, la raison donnée par M. X... pour expliquer sa domiciliation administrative à R... à compter de janvier 2001, à savoir éviter les saisies conservatoires dont ses parents faisaient l’objet à cette époque paraît peu probable car il recevait auparavant son courrier à V... ; que cependant M. X... conteste toute vie maritale avec Mme Y... antérieurement au 3 décembre 2003 ; qu’il soutient n’avoir résidé chez son amie que les week-ends ; que les avis d’imposition de M. X... de 2001 à 2003 mentionnent l’adresse à R... ; qu’il n’existe cependant pas de déclaration commune de revenus ; que l’administration se contredit en soutenant alternativement que M. X... a résidé de façon continue chez son amie depuis 2001 et a bien résidé à S... jusqu’à ce que la maison de ses parents soit vendue ; qu’ainsi elle n’apporte aucun élément probant de nature à établir la vie maritale durant la période litigieuse ; que dès lors l’indu n’est pas fondé en droit ; qu’il convient de décharger M. X... de la somme qui lui a été assignée,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Gironde en date du 7 décembre 2007, ensemble la décision du président du conseil général de la Gironde du 25 août 2006 sont annulées.
    Art. 2.  -  M. X... est déchargé de la totalité de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion (8 923,47 euros) qui lui a été assigné.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 octobre 2009 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, Mme DIALLO-TOURE, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 12 janvier 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer