Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Ressources - Rétroactivité
 

Dossier no 080525

Mme X...
Séance du 17 juin 2009

Décision lue en séance publique le 7 juillet 2009

    Vu le recours du 11 février 2008 et le mémoire complémentaire du 18 juin 2008, présentés par Mme X..., tendant à l’annulation de la décision du 30 octobre 2007 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne lui a concédée une remise de la moitié de la somme de 5 500,92 euros mise à sa charge par la caisse d’allocations familiales de V... au titre d’allocations de revenu minimum d’insertion qu’elle aurait indûment perçues de février 2002 juin 2003 en raison de la prise en compte d’un rappel de pension alimentaire intervenu en mai 2003 ;
    La requérante fait valoir que pendant la période considérée, elle ne connaissait pas la somme exacte qu’elle allait recevoir au titre de la pension alimentaire que devait lui verser son ex-mari depuis 1999 ; que ce rappel a été effectué par un versement unique ; qu’elle ne pouvait dès lors déclarer le montant perçu dans les déclarations trimestrielles de ressources ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 9 mai 2008, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 17 juin 2009, Mlle NGO MOUSSI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-44 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes les informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) » ; qu’aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 262-10 du code de l’action sociale et des familles : « L’ensemble des ressources retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. » ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, que l’indu réclamé à Mme X... procède du fait que l’intéressée n’a pas déclaré le rappel de la pension alimentaire qu’elle a reçu de son ex-mari en mai 2003 au titre de la période de novembre 1999 juin 2003 ; que cette situation a été révélée par M. X... à travers un courrier adressé à la caisse d’allocations familiales de V... ; qu’un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 8 629,97 euros a été notifié le 6 février 2004 à Mme X... au titre de la période de février 2002 juin 2003 ; qu’une lettre adressée le 10 octobre 2005 au président du conseil général de l’Aisne par l’agent de la caisse d’allocations familiales chargé du dossier a fait apparaître que le montant de l’indu a été ramené à 5 500,92 euros du fait que la pension alimentaire n’a été versée à Mme X... que jusqu’en avril 2003 ; que l’intéressée a rempli le formulaire de demande de remise de dette le 10 mars 2004 ; que sa demande a été rejetée le 6 avril 2005 par la directrice du développement social et du logement, agissant pour le compte du président du conseil général de l’Aisne au motif suivant : « pension alimentaire non déclarée » ; que Mme X... ayant contesté le bien fondé de l’indu et réitéré sa demande de remise de dette, la commission départementale d’aide sociale a considéré que l’intéressée « ne pouvait pas déclarer une somme qu’elle n’avait pas, mais qu’elle aurait dû déclarer sa situation à la caisse d’allocations familiales » et lui a accordé une remise « de la moitié de l’indu de 5 500,92 euros » ;
    Considérant que s’il appartient au bénéficiaire du revenu minimum d’insertion, en vertu des dispositions du code de l’action sociale et des familles rappelées ci-dessus, de faire connaître à l’organisme payeur toute information relative aux ressources qu’il perçoit, il ne saurait en revanche être reproché à ce dernier de n’avoir pas déclaré, au cours d’une période donnée, les sommes qui ne lui étaient alors pas versées, même si elles lui étaient dues, et ne l’ont été qu’ultérieurement de façon rétroactive ; que si, à la différence de ce qui se passe pour les sommes versées au cours d’une période de perception du revenu minimum d’insertion mais au titre d’une période antérieure neutralisée, les sommes perçues au titre d’une période de perception du revenu minimum d’insertion peuvent, y compris rétroactivement, être prises en compte pour réévaluer les droits à la prestation sociale, elles ne sauraient être considérées comme emportant automatiquement un indu sans qu’il soit procédé à un examen de la situation de l’intéressé, notamment lorsque le remboursement d’un tel indu risquerait de le plonger dans une situation de précarité ;
    Considérant qu’en l’espèce, comme suite à une longue bataille judiciaire, Mme X... n’a perçu qu’en 2003, par un chèque unique, un rappel de pension alimentaire que devait lui verser son ex-mai depuis 1999 ; que dès lors il ne peut lui être reproché de n’avoir pas déclaré cette somme antérieurement à sa perception ; que néanmoins, l’omission de la déclarer après encaissement est contraire aux dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles, et qu’ainsi, l’indu détecté est fondé en droit ;
    Considérant toutefois, que Mme X... fait état d’une situation de précarité de son foyer qui l’empêche de s’acquitter du solde de l’indu laissé à sa charge par la commission départementale d’aide sociale sans que cela ne menace la satisfaction de ses besoins élémentaires ; que, dès lors, il y a lieu de limiter le solde de sa dette à 1 000 euros,

Décide

    Art. 1er.  -  L’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion laissé à la charge de Mme X... est limité à la somme de 1 000 euros.
    Art. 2.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne en date du 30 octobre 2007 est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
    Art. 3.  -  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et au ministre du logement à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 17 juin 2009 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, Mlle NGO MOUSSI, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 7 juillet 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer