Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Ressources - Déclaration
 

Dossier no 080552

Mme X...
Séance du 27 mai 2009

Décision lue en séance publique le 1er juillet 2009

    Vu la requête du 28 février 2008, présentée par Mme X..., tendant à l’annulation de la décision du 14 février 2008 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Drôme a rejeté sa demande d’annuler la décision du directeur de la caisse d’allocations familiales de la Drôme, agissant pour le compte du président du conseil général, qui n’a fixé qu’à 1 879,83 euros le montant de la remise partielle de l’indu de revenu minimum d’insertion d’un montant de 2 349,79 euros qui lui a été assigné à raison de la non déclaration de la perception de loyers ;
    La requérante invoque sa situation de précarité ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 19 juin 2008 informant les parties que les moyens qu’elles entendent soulever doivent l’être obligatoirement par écrit ; que si elles le souhaitent, elles ont la possibilité de demander à être entendues par la commission centrale d’aide sociale lors de la séance de jugement ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 mai 2009, Mme PINET, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versement. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que Mme X... a été bénéficiaire du revenu minimum d’insertion de janvier 2003 septembre 2005 ; qu’elle n’a pas déclaré, sur les déclarations trimestrielles de ressources, les revenus fonciers tirés de la location d’appartements ; qu’en conséquence, la caisse d’allocations familiales lui a réclamé un indu d’un montant de 2 483,79 euros au titre de la période de janvier 2004 avril 2005 ; que par décision en date du 21 septembre 2005, qui n’a pas été notifiée à la requérante, la caisse d’allocations familiales, agissant pour le compte du président du conseil général, lui a accordée une remise de 80 % du montant de sa dette ; que par courrier en date du 12 octobre 2006, Mme X... demandait, eu égard à ses difficultés financières, une remise du reliquat de sa dette d’un montant de 431,85 euros ; que par décision en date du 11 septembre 2007, le président du conseil général rejetait sa demande au motif qu’elle avait déjà bénéficié d’une remise de dette partielle et n’avait pas fait de recours auprès de la commission départementale d’aide sociale dans les délais, décision confirmée par ladite commission le 14 février 2008 au motif suivant : « la décision de remise partielle de 1 879,83 euros sur un indu initial de 2 349,79 euros ramenant la dette à 469,96 euros pour la période du 1er janvier 2004 au 31 mars 2005 a été notifiée à Mme X... par la conseil général de la Drôme le 21 septembre 2005, que l’intéressée n’a pas fait appel de cette décision auprès de la commission départementale d’aide sociale dans le délai réglementaire de deux mois » ;
    Considérant que la caisse d’allocations familiales est hors d’état de fournir une pièce établissant de façon certaine la date à laquelle Mme X... a eu connaissance de sa décision en date du 21 septembre 2005 lui accordant une remise partielle de sa dette ; que le délai dont disposait l’intéressée pour former un recours contre cette décision n’avait pas commencé à courir le 12 octobre 2006 et qu’en conséquence, son recours ne peut être regardé comme tardif ; que la commission départementale d’aide sociale a commis une erreur de droit et sa décision doit être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer l’affaire et de statuer ;
    Considérant que Mme X..., pour faire valoir sa situation de précarité précise qu’elle élève seule sa fille qui est à sa charge intégrale car elle ne perçoit aucune pension alimentaire de son ex-époux ; qu’elle est en arrêt maladie depuis le mois de mai 2007 et qu’elle a engagé une procédure auprès de la COTOREP suite à une tendinite de l’épaule gauche ; qu’elle perçoit pour tout revenu mensuel 740 euros de l’assurance maladie ; que dans ces conditions, sa situation de précarité qui est établie, lui interdit de s’acquitter du remboursement de sa dette, même après remise de 80 % accordée par la caisse d’allocations familiales, sans que cela menace la satisfaction de ses besoins élémentaires ; qu’il y a lieu de limiter à 100 euros le montant de l’indu qui lui a été assigné,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Drôme en date du 14 février 2008, ensemble la décision du président du conseil général de la Drôme en date du 11 septembre 2007 sont annulées.
    Art. 2.  -  La répétition de l’indu assigné à Mme X... est limitée à 100 euros.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et au ministre du logement à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 mai 2009 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme PINET, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 1er Juillet 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer