Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Ressources - Indu
 

Dossier no 080593

M. X...
Séance du 29 avril 2009

Décision lue en séance publique le 24 août 2009

    Vu le recours en date du 20 janvier 2004, formé par M. X..., qui demande l’annulation de la décision du 6 novembre 2003 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme lui a accordé une remise de 640,24 euros sur un indu initial de 2 560,97 euros, résultant d’un trop perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion pour la période du 1er janvier 1999 au 31 octobre 2000 ;
    Le requérant conteste l’indu ; il soutient que la créance est née d’une mauvaise application de la loi, que la prise en compte d’une allocation de soutien familiale fictive ne concerne que la séparation entre époux ; que la situation de parents vivant en concubinage ne rentre pas dans le cadre des articles 212 et 214 du code civil ; que son ex-compagne assume, pour sa part, l’entretien régulier de leur fils et qu’il serait inopportun d’intenter une action contre elle ; qu’il ne demande aucune faveur mais simplement l’application stricte du droit ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit d’observations en défense ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 29 avril 2009, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. ». Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-35 du même code : « Le versement de l’allocation est subordonné à la condition que l’intéressé fasse valoir ses droits aux prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles (...). En outre, il est subordonné à la condition que l’intéressé fasse valoir ses droits aux créances d’aliments qui lui sont dues au titre des obligations instituées par les articles 203, 212, 214, 255, 282, 334 et 342 du code civil (...). (...) L’intéressé peut demander à être dispensé de satisfaire aux conditions (...) » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 334 du code civil : « L’enfant naturel a en général les mêmes droits et les mêmes devoirs que l’enfant légitime dans ses rapports avec ses pères et mère. » ;
        Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X... a été admis au revenu minimum d’insertion au titre d’une personne isolée avec un enfant à charge en janvier 1999 ; que l’organisme payeur a porté à la connaissance du préfet que l’intéressé avait refusé de faire valoir ses droits aux créances alimentaires prévues par l’article L. 262-35 du code de l’action sociale et des familles ; que suite à la régularisation du dossier, il a été établi un trop perçu de 28 528 francs soit 4 349,07 euros, résultant d’un trop perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion pour la période du 1er janvier 1999 au 31 octobre 2000 ; que ce trop perçu résultait de la prise en compte de la valeur locative de biens immobiliers et d’un montant équivalant à l’allocation de soutien familial ;
    Considérant que M. X... a contesté le mode de calcul de l’indu mis à sa charge ; que saisie d’un recours la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme, par décision du 7 juin 2001 a rejeté son recours ; qu’en décembre 2002 M. X... a adressé au préfet une demande de remise de dette ; que le préfet, par décision du 22 mars 2003, a refusé toute remise gracieuse ; que saisie à nouveau d’un recours, la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme, par décision du 6 novembre 2003, a accordé une remise de 640,24 euros sur l’indu restant de 2 560,97 euros ;
    Considérant que M. X... persiste à soutenir que la créance est née d’une mauvaise application de la loi ; que la prise en compte d’une allocation de soutien familial fictive ne concerne que la séparation entre époux ; qu’il résulte de l’article 334 du code civil susvisé que les concubins doivent contribuer à l’entretien des enfants nés de leur fait ; qu’ainsi l’article L. 262-35 du code de l’action sociale et des familles subordonnant le versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion à la condition de faire valoir ses droits aux créances d’aliments est opposable aux concubins ; qu’en l’espèce M. X... n’a pas fait valoir ses droits aux dites obligations, ni demandé à en être dispensé ; que dès lors, ses conclusions sont inopérantes ; qu’il s’ensuit que M. X... n’est pas fondé à se plaindre de ce que la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme ne lui a accordé qu’une remise gracieuse de 640,24 euros ; qu’il y a lieu de rejeter son recours,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de M. X... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et au ministre du logement à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 29 avril 2009 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, et M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 24 août 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer