Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Recours en récupération
 

Dossier no 080715

Mme X...
Séance du 30 juin 2009

Décision lue en séance publique le 7 juillet 2009

    Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2008 au secrétariat de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Côtes-d’Armor, présentée par Mme X..., qui demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision du 15 février 2008 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Côtes-d’Armor, saisie de sa demande tendant à l’annulation de la décision du 14 mai 2007 du président du conseil général des Côtes-d’Armor lui refusant la remise gracieuse d’un indu de 1 204,53 euros au titre d’allocations de revenu minimum d’insertion perçues de janvier à octobre 2006, n’y a que partiellement fait droit en lui accordant une remise de 602,53 euros, laissant à sa charge la somme de 602 euros ;
    La requérante soutient que sa situation financière ne lui permet pas de s’acquitter de la dette restant à sa charge ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2008, présenté par le président du conseil général des Côtes-d’Armor, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l’origine de l’indu, qui provient du défaut de déclaration du contrat d’avenir conclu par l’intéressée, fait obstacle à une remise totale de la dette ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 2008-1249 du 1er décembre 2008 ;
    Vu la lettre en date du 21 juillet 2008 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 30 juin 2009, M. RANQUET, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée du président du conseil général des Côtes-d’Armor : « Tout paiement indu (...) est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire./(...) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
    Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction en vigueur à la date de la présente décision : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active./(...) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (...) » ; qu’aux termes du V de l’article 31 de la loi du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion : « Tout paiement indu de revenu minimum d’insertion et de prime forfaitaire, prévus aux articles L. 262-2 et L. 262-11 du code de l’action sociale et des familles dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du titre Ier de la présente loi, non recouvré à la date du 1er juin 2009, peut être récupéré sur la prestation de revenu de solidarité active instituée par la présente loi par l’organisme chargé de son service ou par le département dans les conditions et limites prévues par les articles L. 262-45 et L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles dans leur rédaction issue de la présente loi (...) » ;
    Considérant que ces dernières dispositions permettent aux juridictions de l’aide sociale, juridictions de plein contentieux qui se prononcent sur les recours relatifs aux remises de dettes sur le fondement des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de leur décision, de statuer sur ceux de ces recours qui ont été formés contre les décisions de l’autorité administrative prises en la matière, avant le 1er juin 2009, sur le fondement de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles alors en vigueur ;
    Considérant que la caisse d’allocations familiales des Côtes-d’Armor, agissant par délégation du président du conseil général, a mis à la charge de Mme X... un indu de 1 204,53 euros au titre d’allocations de revenu minimum d’insertion perçu de janvier à octobre 2006 ; que par une décision du 14 mai 2007, le président du conseil général a refusé de lui accorder la remise gracieuse de cette dette ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que le foyer formé de Mme X... et de son mari, qui a un enfant à charge, perçoit des allocations de chômage et l’allocation de solidarité spécifique pour un montant mensuel total de l’ordre de 1 000 euros ; que si la précarité de sa situation ne permet pas à la requérante de s’acquitter de sa dette dans son intégralité, elle ne lui rend en revanche pas impossible d’en rembourser une fraction de 602 euros ;
    Considérant que Mme X... n’est, par suite, pas fondée à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale des Côtes-d’Armor, annulant la décision du président du conseil général refusant de lui accorder une remise gracieuse de sa dette, lui en a accordé une remise limitée à 602,53 euros, laissant à sa charge la somme de 602 euros ; qu’il lui appartiendra, si elle estime que sa situation le justifie, de demander au payeur départemental l’échelonnement du remboursement de cette somme,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de Mme X... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et au ministre du logement, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 30 juin 2009 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. RANQUET, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 7 juillet 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer