Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Fin du versement - Fraude
 

Dossier no 080759

M. X...
Séance du 17 juin 2009

Décision lue en séance publique le 7 juillet 2009

    Vu la requête du 20 mai 2008 et le mémoire complémentaire du 8 septembre 2008, présentés par M. X..., qui demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision du 11 mars 2008 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Orientales a rejeté sa requête dirigée contre la décision du 9 novembre 2007 par laquelle la Caisse d’allocations familiales, agissant par délégation du président du conseil général, a mis fin à ses droits au revenu minimum d’insertion à compter du 1er juillet 2007 au motif qu’il ne remplissait plus les conditions pour en bénéficier ;
    Le requérant fait valoir que la commission départementale d’aide sociale a commis une erreur manifeste de droit ; qu’il n’effectue aucune activité lucrative ou bénévole ; qu’il n’exerçait la profession d’avocat ni en France, ni en Espagne ; qu’il avait demandé une homologation de ses diplômes en vue d’une inscription au barreau de Figueras en Espagne, mais qu’elle lui a été refusée ; qu’il n’a pas de carte de travailleur étranger en Espagne ; qu’il reconnaît avoir menti à son bailleur en prétendant être avocat afin d’avoir un logement suite à une expulsion locative ; qu’il tient à préciser qu’un jugement du tribunal correctionnel de Perpignan a jugé qu’il ne pouvait légalement se prévaloir du statut d’avocat ; qu’il n’a pas de revenu minimum d’insertion depuis le 5 novembre 2007 et que ses seuls revenus, pour un foyer de trois personnes sont de 385 euros + 444 euros ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 10 juillet 2008, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 17 juin 2009, Mlle NGO MOUSSI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-44 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes les informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) » ; qu’aux termes de l’alinéa 1er de l’article R. 262-22 du code de l’action sociale et des familles : « Lorsqu’il est constaté qu’un allocataire ou un membre de son foyer exerce une activité non ou partiellement rémunérée, le président du conseil général peut tenir compte des rémunérations, revenus ou avantages auxquels l’intéressé serait en mesure de prétendre du fait de cette activité » ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, qu’il est reproché à M. X... de n’avoir pas déclaré l’exercice d’une activité d’avocat en France et en Espagne ; que cette situation a été révélée comme suite à un contentieux locatif ; que l’enquête diligentée le 28 novembre 2006 par la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales a fait apparaître que l’intéressé est titulaire d’une carte de résident étranger en Espagne ; qu’il est inscrit en qualité d’avocat autonome au barreau de Figueras (Espagne) depuis le 3 octobre 2003 et serait domicilié professionnellement dans cette ville ; que sur sa boîte aux lettres, il est mentionné « avocat émérite, avocat européen ; que le contrat de bail de l’appartement qu’il occupe en France, fait figurer la mention avocat à titre de profession du locataire ; que l’intéressé a établi de fausses attestations afin que sa concubine puisse bénéficier de l’allocation de logement pour la même habitation ; que tenant compte de ces données, le président du conseil général des Pyrénées-Orientales a refusé à M. X... de proroger le versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion par décision du 30 octobre 2007 ; que les droits au revenu minimum d’insertion de l’intéressé ont été interrompus le 9 novembre 2007 au motif qu’il ne remplissait plus les conditions pour bénéficier de cette allocation ; que M. X... a contesté ces décisions en faisant valoir, entre autres, « avoir accepté d’apporter ses connaissances juridiques et conseils à qui que ce soit mais bénévolement » ; que la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Orientales a considéré, pour rejeter sa requête, que l’intéressé exerçait une activité bénévole et que c’est à juste titre que ses revenus ont été évalués au montant du SMIC, conformément aux dispositions de l’article R. 262-22 du code de l’action sociale et des familles » ;
    Considérant que plusieurs éléments du dossier tendent à confirmer les constats opérés par le contrôleur de la caisse d’allocations familales ; qu’une lettre du juge de l’application des peines adressée le 13 juillet 2007 au conseiller d’insertion relève notamment que l’intéressé a été condamné par le Tribunal correctionnel de Perpignan le 23 avril 2007 pour usurpation de titre, diplôme ou qualité, exercice illégal de la profession d’avocat ; que c’est à bon droit que le président du conseil général, après avoir évalué au SMIC les ressources ou avantages auxquels M. X... aurait été en mesure de prétendre du fait des activités exercées, a procédé à la suppression des droits au revenu minimum d’insertion à compter de juillet 2007 ; que l’intéressé a par ailleurs été rétabli dans ses droits au revenu minimum d’insertion en décembre 2007 comme suite à la validation d’un nouveau contrat d’insertion ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que M. X... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Orientales a rejeté sa requête,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête présentée par M. X... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et au ministre du logement, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 17 juin 2009 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, Mademoiselle NGO MOUSSI, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 7 juillet 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer