Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée d’autonomie (APA)
 

Dossier no 080260

M. X...
Séance du 18 décembre 2009

Décision lue en séance publique le 22 janvier 2010

    Vu, enregistrée à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Rhône le 27 novembre 2007, la requête présentée par M. X..., tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale du Rhône du 6 mars 2007 de suspension de l’allocation personnalisée d’autonomie par les moyens qu’il a transmis tous les documents médicaux à la MDPH du Rhône ; qu’il trouve que l’argumentation est injuste ; qu’âgée de 84 ans, avec une incapacité de 80 % sans allocation aux adultes handicapés, il fait face à de grandes difficultés ; qu’il conviendrait de faire une enquête, car il est inexact qu’il est en danger 30 ans après avoir quitté son pays la Bulgarie ; que son fils victime d’un accident de travail l’aide sans cesse ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistré le 28 octobre 2009, le mémoire en défense du président du conseil général du Rhône qui conclut au rejet de la requête par les moyens que par arrêté départemental du 15 janvier 2003 M. X... a été admis au bénéfice de l’ADPA en GIR. 4 à compter du 25 février 2002 à hauteur de 411,75 Euro par mois sans participation et que son plan d’aide se compose de 30 heures d’auxiliaire de vie et de 15 heures d’aide ménagère ; que par arrêté départemental du 7 juillet 2004, les droits de M. X... au bénéfice de l’ADPA à domicile ont été renouvelés à compter du 1er août 2004 pour un montant de 472,95 euros par mois sans participation et que son plan d’aide se compose de 30 heures d’auxiliaire de vie et de 15 heures d’aide à domicile ; que par arrêté départemental du 24 août 2005 les droits de M. X... à l’ADPA sont suspendus à compter du 1er août 2005 au motif que le service rendu pour réaliser les heures d’aide à domicile prévues dans son plan d’aide présente un danger pour sa santé, sa sécurité et son bien-être physique et moral ; que la commission départementale d’aide sociale du Rhône en date du 6 mars 2007 a confirmé la décision du président du conseil général du 24 août 2005 suspendant les droits de M. X... à compter du 1er août 2005 ; qu’en effet ladite commission a estimé que M. X... a fait défaut à toutes les tentatives d’expertise proposées par le département du Rhône et place ainsi la commission dans l’impossibilité de statuer ; qu’elle indique que M. X... reste toutefois en droit de reformuler une demande mais avec la nécessité d’une visite à domicile de l’équipe médico-sociale du département du Rhône en vue de l’élaboration de son plan d’aide ; que M. X... a interjeté appel de la décision de la commission départementale d’aide sociale du 6 mars 2007 devant la commission centrale d’aide sociale, faisant valoir qu’il conteste l’existence d’un danger et demande le rétablissement de ses droits à l’ADPA ; que ce recours est recevable ; que M. X... n’a pas déposé de nouvelle demande auprès des services du département du Rhône ; qu’en l’absence de tout nouvel élément, le département du Rhône sollicite le maintien de l’arrêté départemental du 24 août 2005 portant suspension des droits de M. X... à l’ADPA à domicile à compter du 1er août 2005 au motif que le service rendu pour réaliser les heures d’aide à domicile prévues dans son plan d’aide présente un danger pour sa santé, sa sécurité, son bien-être physique et moral ;
    Vu le nouveau mémoire de M. X... en date du 14 mars 2008 qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et les moyens qu’il a répondu le 27 juin 2007 et le 19 septembre 2007 en s’adressant au conseil général du Rhône ; que ses droits ont été suspendus depuis le 1er août 2005 ;
    Vu le nouveau mémoire de M. X... en date du 29 août 2009 qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et les moyens qu’il a présenté une nouvelle demande à la Maison du Rhône le 17 septembre 2007 qui est restée sans réponse ; que son état de santé ne lui permet pas de se présenter à l’audience du 18 décembre 2009 ; qu’il voudrait obtenir la restitution de ses droits suspendus depuis le 1er août 2005, s’il est encore en vie ;
    Vu enregistré le 10 novembre 2009 le nouveau mémoire de M. X... persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et produisant divers documents à leur appui et notamment à nouveau la lettre du 10 novembre 2005 du président du conseil général du Rhône à lui adressée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 18 décembre 2009, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 232-6 du code de l’action sociale et des familles : « l’équipe médico-sociale recommande dans le plan d’aide (...) les modalités d’intervention qui lui paraissent les plus appropriés (...). Dans les cas de perte d’autonomie les plus importants déterminés par voie réglementaire lorsque le plan d’aide prévoit l’intervention d’une tierce personne à domicile l’allocation personnalisée d’autonomie est, sauf refus exprès du bénéficiaire, affectée à la rémunération d’un service prestataire (...) » ; que l’article R. 232-12 prévoit la possibilité d’une telle affectation pour : « 1o) les personnes nécessitant une présence régulière du fait de la détérioration de leur état physique ou intellectuel ou en raison de leur insuffisance d’entourage familial ou social ; 2o) les personnes classées dans les groupes 1 et 2 de la grille nationale prévue à l’article L. 232-2 » ; qu’à ceux de l’article L. 232-7 « le bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie peut employer un ou plusieurs membres de sa famille à l’exception de son conjoint ou de son concubin ou de la personne avec laquelle il a conclu un pacs » dont les descendants « (...) le versement de l’allocation personnalisée d’autonomie peut être suspendu (...) sur proposition de l’équipe médico-sociale (...) soit en cas de non respect des dispositions de l’article L. 232-6, soit si le service rendu présente un risque pour la santé, la sécurité ou le bien être physique ou moral de son bénéficiaire » ; qu’enfin à ceux de l’article R. 232-16 dans les cas d’ouverture de la suspension ainsi prononcée « le président du conseil général met en demeure le bénéficiaire (...) de remédier aux carences constatées. Si le bénéficiaire (...) n’a pas déféré dans le délai d’un mois à la demande du président du conseil général celui-ci peut suspendre le service de l’allocation par une décision motivée (...) le service de l’allocation est rétabli au premier jour au cours duquel le bénéficiaire justifie qu’il a remédié aux carences constatées » ;
    Considérant qu’il résulte de ces dispositions d’abord qu’en tout état de cause, alors d’ailleurs qu’il n’est même pas allégué que M. X... classé en GIR. 4 relevait du 1 et du 2 de l’article R. 231-12, l’administration ne peut assigner à un bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie le recours à un service prestataire et non l’emploi d’une personne employée de gré à gré, notamment d’un descendant salarié, que si l’intéressé ne le refuse pas ; ensuite que les modalités de rétablissement éventuel de l’allocation n’ont lieu d’être prises en compte que pour autant que la décision de suspension fut elle-même justifiée, le juge de l’aide sociale fut il juge de plein contentieux ; encore que la suspension envisagée dans les deux cas prévus au dernier alinéa de l’article L. 232-7 ne peut intervenir que pour autant que soit les dispositions de l’article L. 232-6 soient méconnues, soit en cas de risque pour la sante, la sécurité ou le bien être du bénéficiaire de l’allocation ;
    Considérant que par décision du 7 juillet 2004 le président du conseil général du Rhône a révisé pour deux ans l’allocation personnalisée d’autonomie de M. X... en prévoyant 30 heures d’auxiliaire de vie de gré à gré et 15 heures d’aide à domicile également de gré à gré, M. X... ayant refusé comme les textes lui en donnaient la possibilité l’intervention d’un service prestataire ; qu’à l’occasion d’une visite en octobre 2004 de l’équipe médico-sociale, en réalité selon M. X... une assistante sociale (comme cela est possible légalement), il a été considéré que les modalités de dispense des 15 heures d’aide à domicile par le fils de l’assisté et salarié à ce titre présentaient un danger pour la sécurité et le bien être de M. X... ; qu’un nouveau plan prévoyant l’intervention d’un service prestataire a été élaboré par l’équipe médico-sociale et que par lettre du 21 juin 2005 M. X... a été mis en demeure « d’accepter les modalités de réalisation de l’aide à domicile » moyennant une intervention d’un service prestataire ; qu’il a refusé dans les délais de donner suite à cette injonction et que la décision attaquée du 24 août 2005 a suspendu l’allocation en raison de ce que la santé, la sécurité et le bien être physique et moral de M. X... étaient compromis par les modalités d’intervention de son fils auprès de lui ;
    Considérant que M. X... a formé tant un recours gracieux prévu à l’article L. 232-18 devant la commission prévue à l’article L. 232-12 qu’un recours contentieux devant la commission départementale d’aide sociale du Rhône ; qu’à l’occasion de l’examen du recours gracieux la commission départementale de l’article L. 232-12 a souhaité que le fils et salarié de M. X... rencontre les services du conseil général du Rhône aux fins notamment « si vous le souhaitez de poser les bases d’une reprise éventuelle de la prise en charge de votre père dans le cadre de l’APA » ; que la demande ainsi formulée n’a pas été suivie d’effet de même qu’antérieurement selon l’administration un certain nombre d’autres dans le cadre notamment de l’examen du recours gracieux formé par M. X... contre la décision du 7 juillet 2004 de révision de ses droits à l’allocation en tant qu’elle le classait en GIR. 4 ;
    Considérant que la décision attaquée de rejeter le recours contre la décision de suspension du 24 août 2005 énonce que « dans sa décision du 9 novembre 2004 la commission départementale d’aide sociale du Rhône indiquait que toutes les tentatives de mise en relation avec M. X... étaient mises en échec » qu’un tel motif qui concerne les conditions d’intervention de la précédente décision de l’instance de premier jugement relative au classement en GIR. 4 qui n’était plus en litige dans la présente instance est inopérant et que, par ailleurs, les diligences inabouties, auxquelles le premier juge ne fait pas référence de prendre contact postérieurement à la décision de suspension avec le fils de M. X... ne sont pas assorties de précisions de nature à permettre d’en apprécier la pertinence ; que le jugement attaqué après avoir cité un ensemble de dispositions selon lesquelles intervient la suspension d’une allocation personnalisée d’autonomie ajoute que « par ailleurs, aucun des éléments portés à la connaissance de la commission ne permet de discuter le bien fondé de la décision prise par M. le président du conseil général du Rhône » ; qu’un tel motif méconnait que la preuve et que la charge de la preuve initiale du bien fondé de la décision de suspension, lorsque en tout cas comme en l’espèce le bénéficiaire de l’allocation a répondu de manière motivée à la mise en demeure, incombent au président du conseil général et que ce dernier doit à tout le moins apporter un commencement de preuve de la justification de cette suspension au regard des deux éléments ci-dessus rappelés qui peuvent et qui peuvent seulement la fonder ;
    Considérant à cet égard d’abord que l’administration s’abstenant de se placer sur le seul terrain juridique et de fait en cause dans la présente instance se borne à faire valoir devant la commission centrale d’aide sociale « que M. X... n’a pas déposé de nouvelle demande auprès des service du département du Rhône » après avoir rappelé que le premier juge a indiqué « que M. X... reste en droit de reformuler une demande mais avec la nécessité d’une visite à domicile de l’équipe médico-sociale du département pour l’élaboration d’un plan d’aide » ; qu’un tel motif y compris à la date à laquelle statue le présent juge de plein contentieux est inopérant, la question étant de savoir si la décision de suspension était ou non justifiée pour l’un des motifs qu’elle invoque ; que l’administration et le premier juge entendent se dispenser d’examiner la légalité de la décision querellée pour contraindre l’assisté à formuler une nouvelle demande ;
    Considérant dès lors que l’administration à laquelle incombe la charge de la preuve n’apporte, comme il a été dit, ni la preuve ni un commencement de preuve qu’elle aurait pu apporter par tous moyens notamment un rapport social ou médico-social tant soit peu circonstancié de « l’équipe médico-sociale » ... qui fait défaut dans le présent dossier à tous les stades de la procédure de ce que la santé, la sécurité et le bien être physique et moral de M. X... étaient compromis par l’intervention de son fils à domicile ; que cela est d’autant plus vrai qu’en réalité le président du conseil général dans sa lettre du 10 novembre 2005 relève expressément qu’il « pense que (votre) fils n’a pas la formation nécessaire pour vous assister dans les actes essentiels de la vie qu’il s’agit là moins d’une mise en danger » que d’un manque de qualification dans ce domaine ; que cette formulation constitue une véritable substitution de motif pour l’application de l’article L. 232-7 en se référant non aux risques encourus du fait du service rendu mais au « non respect des dispositions de l’article L. 232-6 », mais qu’une telle référence constitue une violation de la loi dès lors que comme il a été rappelé ci-dessus l’article L. 232-6 et les dispositions réglementaires suscitées prises pour son application ne permettent à l’administration d’assigner au bénéficiaire de l’allocation la dispense d’une partie des prestations financées par l’APA par un service prestataire que pour autant qu’il ne le refuse pas et que le refus dont il s’agit constitue un droit discrétionnaire garant de l’arbitrage du législateur entre la liberté de l’assisté et la qualité des prestations dispensées que doit rechercher l’administration et qui serait mieux garantie selon elle par l’intervention d’un service prestataire ; qu’il ne peut à l’évidence appartenir qu’aux auteurs des textes en vigueur de remettre en cause l’arbitrage ainsi décidé ; que dans ces conditions il n’y aurait lieu en toute hypothèse, ce que le juge ne pourrait d’ailleurs faire d’office, à substitution du motif tiré de l’absence de formation du fils de M. X... à celui tiré des risques pour celui ci de l’intervention de ce dernier ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale du Rhône a rejeté la demande de M. X... dirigée contre la décision du président du conseil général du Rhône du 24 août 2005 suspendant à compter du 1er août 2005 l’allocation personnalisée d’autonomie de M. X... ;
    Considérant qu’il n’est pas contesté, le contraire ne ressortant pas du dossier soumis à la commission centrale d’aide sociale, que le fils de M. X... ait continué jusqu’à la date de la présente décision à dispenser les services de la nature de ceux sur lesquels avait statué la décision du 7 juillet 2004 ; qu’aucune révision n’a été effectuée au 7 juillet 2006 et qu’il n’apparait pas du dossier soumis à la présente juridiction qu’il y aurait eu lieu de modifier les termes de la décision du 7 juillet 2004 ; qu’il appartiendra toutefois à l’administration ressaisie du dossier à la suite de la présente décision de pourvoir pour l’avenir à une révision de l’allocation si la situation de M. X... notamment quant aux conditions d’intervention de son fils avait changé ; que pour autant le rétablissement de M. X... dans ses droits implique que lui soient versés les arrérages à compter du 1er août 2005 de l’allocation personnalisée d’autonomie pour le montant fixé par la décision du 7 juillet 2004 et jusqu’à la date présente décision,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Rhône du 6 mars 2007, ensemble la décision du président du conseil général du Rhône du 24 août 2005 sont annulées.
    Art. 2.  -  M. X... est rétabli dans ses droits à l’allocation personnalisée d’autonomie pour compter du 1er août 2005.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 18 décembre 2009 où siégeaient M. LEVY, président, M. RAMOND, assesseur, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 22 janvier 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer