Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée d’autonomie (APA)
 

Dossier no 080472

Mme X...
Séance du 18 décembre 2009

Décision lue en séance publique le 22 janvier 2010

    Vu la requête en date du 12 septembre 2007, présentée par Mme X..., tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale du Nord du 4 juillet 2007 de suspension de l’allocation personnalisée d’autonomie par les moyens que la lettre écrite le 12 septembre 2007 a été postée le lendemain ; que n’ayant eu aucune réponse, elle ne s’en est plus préoccupée ; que nous sommes en avril 2008 actuellement ; qu’elle s’est soignée depuis ; qu’elle a un médecin, un infirmier et un pharmacien dévoués ; que ses ulcères vont mieux, mais que ses jambes ont peu de force ; qu’elle a d’autres soucis de santé qui génèrent de nombreux frais alors que sa retraite est ridicule ; qu’elle refait une demande ; qu’âgée de 88 ans, elle ne peut se rendre à Paris ne se déplaçant que difficilement à l’intérieur de son domicile ;
    Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 28 avril 2008, le mémoire en défense du président du conseil général du Nord qui conclut au rejet de la requête par les motifs que le département du Nord demande à titre principal, de déclarer le présent recours irrecevable et à titre subsidiaire, de le rejeter ; que Mme X... ayant interjeté appel tardivement de la décision de la commission départementale d’aide sociale du 4 juillet 2007, sa requête doit donc être déclarée irrecevable ; que l’article R. 134-10 du code de l’action sociale et des familles prévoit que « les recours sont introduits devant la commission centrale d’aide sociale (...) dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision » ; que ce délai de deux mois pour interjeter appel se compte à compter de la notification du jugement de la commission départementale d’aide sociale ; qu’il faut noter que la commission départementale d’aide sociale n’a pas à notifier sa décision par lettre recommandée ; que le Conseil d’Etat dans son arrêt du 12 décembre 2002, considère que « les dispositions du code de justice administrative relatives à la notification des décisions juridictionnelles (...) ne sont pas applicables aux juridictions de l’aide sociale » ; qu’ainsi Mme X... disposait de deux mois à compter de la notification du jugement de la commission départementale d’aide sociale pour interjeter appel ; que la commission départementale aide sociale a notifié sa décision du 4 juillet 2007 à Mme X... le 7 septembre 2007 ; que la requête en appel datée du 12 septembre 2007 n’a été postée que le 5 mars 2008 et enregistrée le 6 mars 2008 par le secrétariat de la commission départementale d’aide sociale du Nord, soit plus de quatre mois après l’expiration du délai d’appel ; que ledit recours a été introduit hors délai ; qu’il est donc irrecevable ; qu’à titre subsidiaire, le département du Nord demande à la commission de rejeter le recours ; que Mme X... a dirigé son recours à l’encontre de la décision de la commission départementale d’aide sociale du 4 juillet 2007 relative à la désignation d’un médecin expert alors que d’une part, l’article L. 232-20 alinéa 2 du code de l’action sociale et des familles dispose que « lorsque le recours est relatif à l’appréciation du degré de perte d’autonomie, la commission départementale mentionnée à l’article L. 134-6 recueille l’avis d’un médecin titulaire d’un diplôme universitaire de gériatrie ou d’une capacité en gérontologie et gériatrie, choisi par son président sur une liste établie par le conseil départemental de l’ordre des médecins. », la commission départementale d’aide sociale était donc parfaitement fondée à désigner un médecin expert pour apprécier le degré de perte d’autonomie de Mme X... et que d’autre part, selon l’article R. 232-4 du code de l’action sociale et des familles, seules les personnes classées dans les GIR. 1 à 4 peuvent prétendre à l’APA ; que Mme X... ne remplit pas cette condition ; qu’en effet son appartenance au GIR. 5 ne peut être contestée ; qu’elle a été classée en GIR. 5 par l’équipe médico-sociale, suite à la visite à domicile organisée le 10 octobre 2005 ; que le médecin expert qui a été désigné par la commission départementale a confirmé le classement de Mme X... en groupe iso ressources GIR. 5 dans son rapport de septembre 2007 ; qu’en conséquence le président du conseil général du Nord a, à bon droit, refusé d’accorder le bénéfice de l’APA à Mme X... ;
    Vu le courrier de la commission centrale d’aide sociale du 13 août 2009 en retour en date du 20 août 2009 avec accusé de réception portant mention « décédée » ;
    Vu, enregistrée le 9 décembre 2009, la décision transmise à la demande de la commission centrale d’aide sociale par le président du conseil général du Nord de la commission départementale d’aide sociale du Nord du 2 juillet 2008 statuant définitivement sur le litige initié par Mme X... ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 18 décembre 2009, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il n’est pas justifié au dossier soumis à la commission centrale d’aide sociale de la notification de la décision attaquée de la commission départementale d’aide sociale du Nord à Mme X... ; qu’ainsi le président du conseil général du Nord n’est pas fondé à soutenir que l’appel est irrecevable ;
    Considérant qu’il n’est pas établi par les pièces versées au dossier de la commission centrale d’aide sociale que le jugement statuant après expertise en date du 2 juillet 2008 de la commission départementale d’aide sociale du Nord ait été notifié à Mme X... à une date telle qu’il soit définitif à la date de la présente décision ; qu’il y a lieu ainsi en l’état du dossier soumis à la commission centrale d’aide sociale de statuer sur la requête de Mme X... ;
    Considérant que la décision attaquée se borne à ordonner les investigations médicales par le médecin expert dont la commission départementale d’aide sociale est tenue de recueillir l’avis avant de statuer sur une demande relative au classement dans l’un des groupes iso-ressources en fonction desquels est appréciée la perte d’autonomie du demandeur de l’allocation personnalisée d’autonomie ; que Mme X... ne peut utilement critiquer la décision de la commission départementale d’aide sociale du Nord rendue postérieurement à la remise du rapport et non la décision avant dire droit désignant un médecin expert ; que ses moyens relatifs à ses difficultés de santé et à ses charges sont inopérants ; qu’en cet état la requête de Mme X... ne peut être que rejetée,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de Mme X... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 18 décembre 2009 où siégeaient M. LEVY, président, M. RAMOND, assesseur, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 22 janvier 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer